Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-14.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.640
Date de décision :
18 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Y..., Hyppolythe X..., représenté par Madame Antoinette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire,
2°/ Madame Antoinette BOURLIER,
demeurant ensemble à Paris (12e), 37, square Saint Charles,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987, par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société anonyme CENTRAL AUTO PNEUS, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Central Auto Pneus, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour refuser de faire application de la clause résolutoire d'un bail consenti par les époux X... à la société Central auto pneus l'arrêt attaqué (Rouen 12 mars 1987), retient que le défaut de paiement de loyers et de charges reproché à la société locataire n'est pas imputable de façon certaine à celle-ci, le comportement des bailleurs tendant à faire croire qu'ils avaient pu recevoir des chèques que, volontairement, ils n'auraient pas remis à l'encaissement ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, qui sont hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la clause résolutoire contractuelle n'avait pu jouer pour défaut de paiement des loyers et des charges, l'arrêt rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société anonyme Central Auto Pneus, envers les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique