Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/09251 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WFG
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Février 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Mai 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [K] épouse [B]
née le 01 Avril 1990 à KORTHPULE PUKE (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
domiciliée chez Solidarité femmes 13
146 rue Paradis
13006 MARSEILLE
représentée par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/007486 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le 01 Mai 1982 à ZEJMEN LEZHE (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
1 avenue Jean Jaurès
68200 MULHOUSE
défaillant
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [I] [B] et [S] [K] a été célébré le 1er septembre 2008 par l'officier d'état civil de la ville de ZEJMEN (ALBANIE).
De cette union, sont issus :
*[R] [B] né le 5 mai 2009 à LEZHE (ALBANIE)
* [X] [B] né le 26 septembre 2011 à LEZHE (ALBANIE)
*[J] [B] né le 13 décembre 2013 à LEZHE (ALBANIE).
Par acte d'huissier en date du 4 août 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [S] [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil sans formulation de demande de mesures provisoires. L'épouse sollicite outre le prononcé du divorce de voir:
-Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
-Dire que l'autorité parentale sur les enfants mineurs commun sera exercée exclusivement par la mère et fixer leur résidence chez la mère ;
-Fixer un droit paternel de visite et d'hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit :
- une fois par mois dans un lieu neutre situé à MARSEILLE pendant a minima six mois
renouvelable six mois et jusqu'à ce qu'un accord puisse être trouvé entre les parents ou
qu'une nouvelle décision judiciaire soit prise
-Fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros, soit 100 euros par mois et par enfant.
Le 18 octobre 2023, une ordonnance de protection a été délivrée par le juge aux affaires familiales en faveur de [S] [K] au regard des violences vraisemblablement caractérisées. Le juge a notamment:
-fait interdiction à [I] [B] de rencontrer ou d'entrer en relation avec [S] [K] épouse [B] de quelque manière que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers ou la messagerie électronique, ainsi qu'avec les enfants communs en dehors de l'exercice de son droit de visite ;
-fait interdiction à [I] [B] de paraître au domicile de [S] [K] épouse [B] et à ses abords immédiats, ou à proximité des établissements scolaires des enfants; -autorisé [S] [K] épouse [B] à dissimuler l'adresse son nouveau domicile ;
-autorisé [S] [K] épouse [B] à élire domicile au CCAS Agence Sud, 11 rue Borde Bâtiment E, 13008 Marseille ;
-dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [C] [B], né le 5 mai 2009, [X] [B], né le 26 septembre 2011 et [J] [B], né le 13 décembre 2013, sera exercée exclusivement par la mère, [S] [K] épouse [B] ;
-fixé la résidence habituelle des enfants [C] [B], né le 5 mai 2009, [X] [B], né le 26 septembre 2011 et [J] [B], né le 13 décembre 2013 au domicile de la mère ;
-réservé le droit de visite et d'hebergement du père ;
Bien que régulièrement cité (à étude), le défendeur n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, est donc réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et le délibéré a été fixé au 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la compétence et la loi applicable :
La nationalité albanaise des époux constitue un élément d'extranéité nécessitant de s'interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.
- Sur la compétence :
* Sur le divorce :
L'article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit "Bruxelles II Ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son «domicile».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.
En l'espèce, les époux résidant en France, le juge français sera compétent.
* Sur la responsabilité parentale :
L'article 7 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit "Bruxelles II Ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
L'article 10 du Réglement dit "Bruxelles II Ter" prévoit en outre que Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)l'enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que:
i)au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle,
ii)cet état membre est l'ancienne résidence habituelle de l'enfant, ou
iii) l'enfant est ressortissant de cet État membre;
b)les parties ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité parentale:
i)se sont librement accordés sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, ou
ii) ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure et la juridiction s'est assurée que toutes les parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence; et
c)l'exercice de la compétence est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Lorsque l'enfant a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État tiers, qui n'est pas partie contractante à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la compétence fondée sur le présent article est présumée être dans l'intérêt de l'enfant notamment lorsqu'une procédure s'avère impossible dans l'État tiers concerné.
En l'espèce, la juridiction française compétente pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale sera compétente en matière d'obligation alimentaire, demande accessoire à cette action.
- Sur la loi applicable :
* Sur le divorce :
En application de l'article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit "Rome III", le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, les époux résidant en France, le juge français sera compétent.
* Sur la responsabilité parentale :
Aux termes de l'article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l'espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
* Sur les obligations alimentaires :
Aux termes de l'article 15 du Règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, la loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument. Aux termes de l'article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.
L'article 5 prévoit toutefois que l'article 3 ne s'applique pas lorsque l'une des parties s'y oppose et que la loi d'un autre Etat, en particulier l'Etat de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre Etat s'applique.
En l'espèce, créancier et débiteur d'aliments résidant en France, la loi française sera applicable.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette situation résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, pour justifier d'une séparation effective d'au moins une année à compter de l'assignation en divorce, l'épouse verse aux débats :
-un contrat de séjour au sein de l'institution "Les Tournesols", un établissement d'accueil d'ugence de victimes de violences conjugales en date du 27 juillet 2022
-une attestation d'élection de domicile de l'organisme "Centre Communal d'Action Sociale de Marseille" en date du 12 mai 2023 attestant héberger l'épouse ;
-une attestation d'élection de domicile de l'association "Solidarité Femmes 13" en date du 30 aout 2023 attestant héberger l'épouse et ses trois enfants;
-un dépôt de plainte de l'épouse pour des faits de harcélement téléphonique de la part de son époux en date du 23 septembre 2023.
Il est donc constant que les époux vivent séparés depuis plus d'un an à la date de l'assignation, le 4 aout 2023. Par ailleurs, aucun élément de fait n'est de nature à laisser supposer une quelconque reprise de la vie commune.
Il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce de [I] [B] et [S] [K] pour altération définitive du lien conjugal en application des textes susvisés.
Sur les effets du divorce à l'égard des époux :
En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de la date des effets du divorce entre les époux, l'usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur les effets du divorce à l'égard des enfants:
L'article 388-1 du Code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au greffe à ce jour.
Aux termes de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
En vertu de l'article 371-1 du Code civil, par principe, l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents, dans l'intérêt de l'enfant.
Cependant, aux termes de l'article 373-2-1 du Code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
[S] [K] sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur ses enfants mineurs.
Elle fait valoir avoir été victime de faits de violences conjugales. Elle verse notamment un complément de plainte du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles qui fait état de violences physiques, psychologiques et sexuelles.
Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de protection en date du 18 octobre 2023, en faveur de l'épouse au regard des violences vraisemblables caractérisées de l'époux (notamment des menaces tant en ce qui concerne la demanderesse que les enfants). Aux termes de cette ordonnance, l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineur a été confié à la mère, [S] [K].
Bien que régulièrement cité le père n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Compte tenu du contexte relaté de la séparation et de l'absence de manifestation du père, [S] [K] ,doit pouvoir prendre seule les décisions relatives aux enfants.
Par conséquent, il y a lieu d'attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère, [S] [K].
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite :
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En l'espèce la mère sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel. En l'absence de demande du père, ses droits seront réservés.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation :
En application de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
La situation financière des parties est la suivante :
La mère : elle déclare être sans activité professionnelle. Elle indique percevoir les aides sociales des associations. Elle est hébergée.
Le père : sa situationn'est pas connue.
Il sera fait droit à la demande de la mère tendant au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 300 euros, soit 100 euros par mois et par enfant.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de [S] [K], demanderesse à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le le 1er septembre 2008 à ZEJMEN (ALBANIE);
Vu l'assignation en date du 4 août 2023;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [I] [B], né le 1er mai 1982 à ZEJMEN LEZHE (ALBANIE)
et de
- [S] [K], née le 1er avril 1990 à KORTHPULE PUKE (ALBANIE)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 4 août 2023 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l' usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant les enfants :
DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineurs communs est exercée exclusivement par la mère, [S] [K] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père
FIXONS à la somme de 300 euros par mois (TROIS CENTS EUROS) doit la somme de cent euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l'entretien des enfants :
*[R] [B] né le 5 mai 2009 à LEZHE (ALBANIE)
* [X] [B] né le 26 septembre 2011 à LEZHE (ALBANIE)
*[J] [B] né le 13 décembre 2013 à LEZHE (ALBANIE), que [I] [B] devra verser à [S] [K] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE;
DISONS que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISONS que [I] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [S] [K] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DISONS que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DISONS qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DISONS que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELONS que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISONS encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISONS encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l' entretien et l' éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [S] [K] aux entiers dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 MAI 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES