Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02437 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB6E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2022 rendue par le Président du TJ de Paris - RG n° 22/57365
APPELANT
M. [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 et assisté par Me THOUVENOT Laurent, avocat au barreau de Lyon
INTIME
M. [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assisté par Me Philippe VALENT de l'AARPI DREYFUS VALENT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors du prononcé.
*****
Par acte authentique du 1er août 2017, M. [F] a consenti à M. [H] un prêt d'un montant de 500 000 euros, remboursable en un an. À titre de garantie de remboursement de ce prêt, l'emprunteur a consenti à l'affectation d'une hypothèque sur un bien dont il est propriétaire au [Adresse 1].
Puis par acte authentique du 29 novembre 2017, il était constaté le remboursement du prêt par compensation au moyen de la remise par M. [H] à M. [F], hors la présence du notaire, d'une 'uvre d'art, pour un montant de 507 956,16 euros.
L''uvre d'art remise en paiement consistait en un tableau de 1946 attribué au peintre [C] [U], intitulé « Portrait of a Young Woman ». Expliquant avoir fait des recherches l'ayant amené à douter de la valeur de l''uvre, M. [F] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans une ordonnance du 6 avril 2021, la désignation d'un expert en vue de se prononcer sur le caractère authentique de l''uvre, son état de conservation, son éventuelle restauration récente et procéder à l'évaluation de sa valeur vénale au jour de la remise ainsi qu'au 20 mai 2020.
Dans son rapport définitif du 13 mai 2022, l'expert indiquait ne pas être en mesure de confirmer l'authenticité du tableau, et notait que s'il s'avérait authentique, sa valeur de réalisation en vente publique en 2017 comme en 2020 aurait été de 100 000 à 150 000 euros.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2022, M. [F] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en vue principalement d'obtenir une provision de 637 197,72 euros, outre 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 27 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;
condamné M. [F] aux dépens ;
condamné M. [F] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 25 janvier 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en son appel ;
réformer ou à tout le moins infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé,
condamné M. [F] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [H] ;
débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner M. [H] au versement d'une provision de 637 197,72 euros ;
condamner M. [H] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Groc, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [H], aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
A titre principal,
constater l'existence de contestations sérieuses, tant sur le principe de l'obligation que sur son quantum ;
confirmer le « jugement » du 27 décembre 2022 ;
débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [F] à lui verser la somme de 4 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Valent, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'audience du 9 octobre 2023 puis par un message transmis par la voie électronique le même jour, la cour a invité les conseils des parties à présenter leurs observations au sujet du respect par l'intimé du délai pour conclure prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile. Appelant et intimé ont déposé des notes en délibéré respectivement les 17 et 13 octobre 2023.
SUR CE,
En vertu du 2e alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, M. [F] a notifié ses conclusions d'appelant le 21 avril 2023. Par application du 2e alinéa de l'article 641 et du 2e alinéa de l'article 642 du code de procédure civile, M. [H] devait remettre ses conclusions d'intimé au plus tard le 22 mai 2023. Ses conclusions du 23 mai 2023 seront donc déclarées irrecevables comme tardives.
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [F] soutient que l'obligation de remboursement n'a pu avoir lieu par la remise d'un tableau qui n'était pas authentique, de sorte qu'il est fondé à solliciter le remboursement de la créance visée par l'acte authentique du 1er août 2017. Il fait valoir que le paiement de M. [H] est nul, dès lors que celui-ci a commis un dol en lui remettant un tableau non authentique. Il souligne que le rapport d'expertise observe que le certificat d'authenticité paraît apocryphe puisqu'il est censé émaner de M. [J] [Y], expert honoraire, alors que le tampon est celui d'un certain « [J] [W] ». M. [F] ajoute que M. [Y] lui a confirmé qu'il s'agissait d'un faux grossier, et qu'il avait déposé une main courante.
Il convient cependant de relever que l'acte authentique du 29 novembre 2017 contient quittance définitive du débiteur (p. 4) et mainlevée pure et simple de l'hypothèque conventionnelle qui avait été consentie. Il n'appartient pas au juge des référés de préjudicier au fond en tenant pour nulle une quittance donnée par acte authentique. L'existence de cette quittance constitue à l'évidence une contestation sérieuse affectant la qualité de créancier de M. [F].
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée, par substitution de motifs.
Elle sera également confirmée dans ses dispositions regardant la charge des dépens et le paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [H] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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