Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salomon Z..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est ... (12ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur,
MM. B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, M. Z..., victime d'une agression le 8 janvier 1985, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 15 septembre 1989, 18 ème chambre B) de l'avoir débouté de sa demande tendant au maintien des prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du 17 février 1985, date à laquelle le contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie l'a déclaré apte à reprendre le travail, alors qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les documents médicaux produits par M. Z... et établissant une inaptitude à tout travail au-delà de la date précitée avaient été réellement pris en considération par l'expert et si ce dernier avait suffisamment motivé sa décision de s'écarter de leurs conclusions concordantes, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article R 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des décrets des 18 mars 1986 et 20 avril 1988 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'avis de l'expert était dûment motivé, les juges du fond qui avaient eu recours à un complément d'expertise, ont légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Z..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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