Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04520 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBVF
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
09 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Maître Delhia AKNINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/037820 du 08/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04520 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBVF
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 août 2017, Mme [X] [C] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne l'attribution d'une AAH, d'une carte d'invalidité et d'une prestation de compensation du handicap.
Par décision du 10 avril 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne lui a accordé l'AAH mais lui a refusé le bénéfice de ces aides, en ne joignant que la décision sur la PCH, qu'elle confirme ajourd'hui être sa seule demande, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% avec RSDAE, sans toutefois satisfaire aux conditions d'octroi du PCH.
Par courrier reçu au greffe par l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, le 14 mai 2018, Mme [C] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 janvier 2024.
Mme [C] a comparu et a présenté ses observations, indiquant ne pas être en mesure de faire son ménage ni ses courses, ayant des difficultés à se déplacer en raison d'une gonarthrose, d'un diabète et d'une lombosciatique, de sorte qu'elle a été licenciée pour inaptitude, se trouvant désormais en invalidité de catégorie II, ne sachant ni lire ni écrire.
La MDPH a comparu et a présenté ses observations.
Mme [C] demande au tribunal une PCH sous forme d'aide humaine à hauteur de 3h par jour, afin de pouvoir aménager son appartement et se faire aider (courses et toilette) lors de gêne douloureuse importante, ainsi que pour effectuer les démarches administratives, et sollicite, subsidiairement, un examen médical.
La MDPH sollicite la confirmation de sa décision au motif que les pathologies de Mme [C] sont effectives mais sans troubles particulier de l'autonomie, malgré des difficultés modérées pour effectuer sa toilette, notamment, et s'oppose à une expertise sur pièces en raison de la clarté du certificat médical.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Aux termes de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l'annexe 2-5 de code de l'action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Examen des faits
Mme [C] souffre de diverses pathologies, dont elle justifie, limitant, selon elle, sa mobilité et l'accès à l'emploi.
La CDAPH a décidé que son taux d'incapacité était insuffisant pour l'octroi des aides sollicitées.
La CMI mention " priorité " permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention " invalidité " permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle permet également de bénéficier d'avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d'incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR (la grille Aggir est utilisée dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)).
La PCH s'adresse aux personnes qui souffrent d'une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles. Il s'agit soit d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, c'est-à-dire la situation d'une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, c'est-à-dire la situation d'une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
- la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
- l'entretien personnel, notamment se laver, s'habiller, assurer l'élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
- la communication, notamment parler, entendre, comprendre.
- les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s'orienter dans le temps, l'espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d'activités par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles :
1. les charges liées à un besoin d'aides humaines ;
2. les charges liées à un besoin d'aides techniques ;
3. les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4. les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5. les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l'activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Il résulte des éléments transmis par la requérante qu'elle présente des signes pathologiques susceptibles d'être invalidants.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Courriel 5]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir les doléances de Mme [C] ;
- décrire le handicap dont elle souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 17 août 2018 ;
- préciser la fourchette du taux d'incapacité dont elle est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- dire si, à la date de la demande, Mme [C] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel de l'annexe 2-5 de code de l'action sociale et des familles, et qui soient définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an ;
DIT que Mme [C] devra adresser à l'expert et à la MDPH, dans le délai de 8 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations...), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu'en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH doit transmettre à l'expert, dans le délai de 4 semaines à compter de la date de la présente décision, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;
DIT que par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 octobre 2024.
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 18 décembre 2024 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le Greffier Le Président
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