Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
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MINUTE N° :
DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00901 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5SO
[20]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [L] [B] [F]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Adresse 21]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/1357 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [U] [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 1er octobre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 03 DECEMBRE 2024 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] et Madame [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 8] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [A] [D], né le [Date naissance 3] 2003, à [Localité 24] (60), majeur ;
- [O] [D], né [Date naissance 4] 2004, à [Localité 12] (62), majeur ;
- [P] [D], né le [Date naissance 6] 2007, à [Localité 14] (62) ;
- [Z] [D], née le [Date naissance 1] 2010, à [Localité 18] (62).
Par acte du 14 mars 2024, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Assigné au domicile, Monsieur [V] [D] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à l'époux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférent, pendant toute la durée de la procédure,
- attribué la jouissance des meubles meublants à Monsieur [V] [D] pendant toute la durée de la procédure,
- attribué à Monsieur [V] [D] la jouissance à titre gratuit du véhicule automobile Opel Zafira pendant toute la durée de la procédure,
- attribué à Madame [H] [F] la jouissance à titre gratuit du véhicule automobile Citroën C2 pendant toute la durée de la procédure,
- déboute Madame [H] [F] de sa demande de mise à la charge de Monsieur [V] [D] du règlement de tout crédit qu'il aurait souscrit pour l'acquisition du véhicule Opel Zafira en l'absence de preuve de l'existence d'un tel crédit,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants [P] [D] et [Z] [D] est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de l'enfant [Z] [D] au domicile paternel,
- dit que le droit de visite et d'hébergement libre accordé à Madame [H] [F] à l'égard de [Z] sera exercé selon des modalités amiablement définies entre les parents,
- fixé la résidence de l'enfant [P] [D] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :
*en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires (hors vacances d'été) :
- les semaines paires au domicile du père,
- les semaines impaires au domicile de la mère,
avec changement de résidence le dimanche soir à [5],
*pendant les vacances scolaires d'été :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère,
- dit que les parties devront s'accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais de scolarité publique, cantine, d'activités extra-scolaires, etc), et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l'accord préalable de l'autre parent, avec compensation pour les frais scolaires avec l'indemnité de rentrée scolaire [15] au cas où elle est perçue par Monsieur [V] [D], ainsi que compensation des bourses perçues par [P], et au besoin les y a condamné,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le rattachement fiscal et social de l'enfant [P].
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 29 août 2024, Madame [H] [F] demande de :
- prononcer le divorce des époux [D] [F] pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge des actes d'état civil des époux [D] [F],
- reporter les effets du divorce à la date à laquelle les époux [D] [F] ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit à compter du 1er février 2021,
- confirmer les mesures concernant les enfants telles qu'édictées par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 14 mai 2024 comme suit :
- exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux époux sur les deux enfants encore mineurs [P] et [Z],
- fixation de la résidence alternée de [P] aux domiciles respectifs des époux en accord amiable entre eux et à défaut d'accord amiable les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec changement le dimanche 19 heures en ce compris pendant les petites vacances scolaires et durant les vacances d'été, les années paires, la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère et les années impaires, la première moitié pour la mère et la seconde moitié pour le père de même enfin que le jour de la fête des pères pour le père et le jour de la fête des mères pour la mère,
- fixation de la résidence de [Z] au domicile du père,
- octroi à la mère sur [Z] d'un droit de visite et d'hébergement libre,
- prise en charge par chaque parent des frais d'[P] pendant sa semaine de garde,
- prise en charge par moitié entre les parents des frais de scolarité, de cantine et d'activités extra-scolaires des enfants après compensation avec l'allocation de rentrée scolaire [15] et les bourses éventuelles les concernant,
- renvoyer les époux [F] [D] à procéder amiablement et devant notaire aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté et à défaut d'accord, à saisir la juridiction compétente à cette fin,
- laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens d'instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 1er octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024, prorogée au 28 janvier 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 14 mars 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [U] [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1978, à [Localité 23]
et
Madame [H] [L] [B] [F]
née le [Date naissance 9] 1977, à [Localité 19]
mariés le [Date mariage 8] 2000, à [Localité 17] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er février 2021 ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [P] [D] et [Z] [D] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l'enfant [Z] [D] au domicile de Monsieur [V] [D] ;
DIT que Madame [H] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l'enfant [Z] selon des modalités amiablement définies entre les parents ;
FIXE la résidence de l'enfant [P] [D] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires (hors vacances d’été) :
- les semaines paires au domicile du père ;
- les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le dimanche à [5] ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
- les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l' enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » des enfants (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, cantine, activités extra-scolaires, etc.), et, à défaut, DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, après compensation avec l'allocation de rentrée scolaire [15] et les bourses éventuelles les concernant, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [H] [F] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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