Texte intégral
N° RG 19/03481 - N° Portalis DBVX-V-B7D-ML4A
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 19 avril 2019
RG : 2018/4773
SARL DYLL
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
SARL DYLL au capital de 300 036.00 €, immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le n°328.146.501, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Line CUNIN de la SELARL du PARC, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
M. [N] [M]
Artisan exploitant sous l'enseigne AUX DELICATESSES TRAITEUR, siret n°32448582000033
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me PILLOUD, avocat au barreau de l'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2017, M. [N] [M] a acheté, pour les besoins de son activité professionnelle, un camion frigorifique de marque Iveco auprès de la SARL Dyll moyennant le prix de 7.800 euros HT (9.360 euros TTC).
Le 13 juillet 2017, le véhicule est tombé en panne. Après expertise d'assurance et en l'absence de solution amiable, M. [M] a assigné son vendeur par acte d'huissier du 28 juin 2018 devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en résolution de la vente pour vice caché.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
dit que le véhicule vendu le 20 juin 2017 était affecté d'un vice caché,
ordonné la résolution de la vente,
condamné la société Dyll à rembourser à M. [M] la somme de 9.360 euros TTC,
ordonné la restitution du véhicule par M. [M] à la société Dyll,
constaté que la société Dyll est un vendeur professionnel et l'a condamné à rembourser à M. [M] les frais de dépannage (220 euros TTC), les frais d'expertise (64,80 euros) et les frais de gardiennage (1.339,20 euros TTC) soit la somme de 1.624 euros,
condamné la société Dyll à verser à M. [M] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes comme non fondées,
mis les dépens à la charge de la société Dyll.
La société Dyll a interjeté appel par acte du 17 mai 2019.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 mars 2021 fondées sur les articles 1229, 1352 et 1641 et suivants du code civil, la société Dyll a demandé à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
débouter M. [M] de sa demande tendant à la résolution de la vente pour vices cachés,
à titre subsidiaire,
juger que la remise en état des parties au jour de la conclusion du contrat est impossible,
débouter M. [M] de son action rédhibitoire,
à titre infiniment subsidiaire,
débouter M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts,
en toute hypothèse,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 février 2021 fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil, M. [M] a demandé à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
y ajoutant,
accueillir son appel incident,
dire les frais d'exploitation supplémentaires générés par la location du véhicule devront lui être remboursés et qu'il devra lui être alloué la somme de 2.030,72 euros de manière complémentaire,
confirmer l'indemnité judiciaire qui lui a été allouée en première instance,
y ajoutant,
condamner la société Dyll à lui verser, à titre d'indemnité judiciaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel la somme de 2.500 euros,
condamner la société Dyll en tous les dépens de première instance et d'appel, et dans lesquels seront compris les frais de procès-verbal de constat établi par Me Cordonnier le 13 mars 2018 à hauteur de 290,19 euros
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné :
la production par M. [M] de la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur (MAPA) au titre des dégradations commises sur son véhicule Iveco dans les locaux de la société Activ Garage entre le 12 juillet 2017 et le 13 mars 2018
la production de la réponse de l'assureur quant à la prise en charge de ce sinistre et l'évaluation des dommages, (soit un refus soit une proposition d'indemnisation) et son acceptation éventuelle de l'offre d'indemnisation.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1 juillet 2021, les débats étant fixés au 24 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente pour vices cachés
À l'appui de sa demande d'infirmation, la société Dyll fait valoir :
la nécessité de se prononcer sur la valeur de l'expertise extra-judiciaire non contradictoire réalisée en septembre 2017 à la demande de la compagnie d'assurance de M. [M]
l'insuffisance du lien de concomitance indiqué par l'expertise entre la date de la vente, le faible kilométrage, soit 3 semaines d'usage et 2.500 km parcourus et le dommage allégué par M. [M], la simple présomption ne suffisant pas
l'absence d'éléments concernant l'usage normal du véhicule par l'intimé, les dommages subis par les coussinets de bielle et le moteur pouvant résulter d'une utilisation excessive du véhicule, la sur sollicitation à haut régime d'un moteur entraînant ce type de dommage
le rappel que le véhicule acquis était un véhicule d'occasion avec un kilométrage de 267.000 km
le défaut de qualité de vendeur professionnel de véhicules, étant rappelé que l'appelante a pour objet principal la vente de remorques, et la vente à caractère accessoire de véhicules à moteur, ce qui ne peut présumer de la connaissance du vice affectant le véhicule
la restauration complète du moteur avant la vente du véhicule Iveco à M. [M] et la vérification du véhicule avant acquisition par M. [M] et un tiers ayant des connaissances en mécanique, outre la location consentie à l'intimé avant l'acquisition du véhicule pendant un week-end
le défaut de preuve de l'existence d'un vice caché lors de la vente.
Pour sa part, M. [M] fait valoir :
la chronologie des faits avec une prise de possession du véhicule le 20 juin 2017 et une panne le 12 juillet 2017
la différence entre le kilométrage indiqué sur le contrôle technique du 23 février 2017, à savoir 268.290 km et celui indiqué sur la facture 267.000 km
le contenu de la première expertise non contradictoire réalisée le 1er septembre 2017 qui a mis en évidence un éclatement du moteur sous le turbo compresseur suite à une vraisemblable rupture de bielle et le contenu de l'expertise contradictoire du 17 octobre 2017 en présence du gérant de la société Dyll avec la reprise des mêmes conclusions et l'indication, post analyse de l'huile, que l'origine la plus vraisemblable de la panne est la dégradation prématurée des coussinets de bielle, qui génère le battement axial du piston jusqu'à rupture brutale et arrêt définitif du moteur avec éclatement de l'intérieur vers l'extérieur des parois de bloc avec renvoi aux conclusions détaillées de l'expertise
l'existence d'une restauration complète du moteur du véhicule acquis à 230.000 km qui va exploser 30.000 km après, alors que M. [M] n'a parcouru que 1.290 km entre l'achat et la panne
l'existence d'un vice caché, étant rappelé le temps faible entre l'achat et la panne, et la faiblesse du kilométrage parcouru, et l'absence de défaut d'entretien en raison du faible kilométrage parcouru ainsi que de défaut d'usage, qui ne peut que mener à 'envisager un vice pré-existant à la vente
la connaissance par la société Dyll du vice en raison du changement du moteur
Sur ce,
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des deux rapports d'expertise, lesquels ont été tenus à chaque fois en présence de M. [M] mais aussi d'un représentant de la société Dyll (page 3 de la pièce 13 et page 6 de l'annexe de la pièce 14 de l'intimé), que le véhicule acquis par l'intimé a subi une rupture moteur, avec des traces de projection d'huile dans le compartiment moteur, et une éventration de l'intérieur vers l'extérieur sur le flanc droit.
Il est constant par ailleurs que le moteur du véhicule acquis par l'intimé a été intégralement changé à 230.000 km par un atelier spécialisé.
Les deux rapports d'expertise ont retenu, suite à un prélèvement contradictoire de l'huile moteur, un bris de bielle, lié à la destruction des coussinets associés, une forte teneur en cuivre et étain, constituants des coussinets de bielle, un lien de concomitance entre la date de vente, le faible kilométrage et le bris du moteur.
Au terme des deux rapports, il a été indiqué que le moteur était hors d'usage, et que la situation était susceptible d'avoir un impact sur la situation professionnelle de M. [M] puisque le véhicule était utilisé à des fins professionnelles.
En outre, aucun défaut d'entretien n'est relevé, étant rappelé qu'entre la date de l'acquisition soit le 20 juin 2017, et la date de la panne c'est-à-dire le 13 juillet 2017, seuls 2.500km ont été parcourus.
En outre, la société Dyll qui se plaint de ce que M. [M] ne rapporte pas la preuve d'un usage normal du véhicule, ne fournit aucun élément susceptible d'appuyer sa position, les constations techniques ne soutenant pas la position de l'appelante.
S'agissant de la qualité de professionnel de la vente automobile de la société Dyll, il ressort du K bis de la société, que cette dernière a comme activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Même si la société Dyll peut exercer sous le nom de Top Remorques, son objet social, mais aussi les éléments objectifs comme son site internet, permettent de la désigner comme professionnelle de la vente automobile.
De plus, il est constant que la société appelante a procédé au changement du moteur à 230.000 km, agissant comme un professionnel en remettant en état le véhicule acquis ultérieurement par l'intimé, et prenant la responsabilité d'un éventuel défaut lié au montage du moteur ou à la qualité des pièces, en sa qualité de professionnel.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, étant relevé que M. [M] est profane et donc consommateur en matière d'achat de véhicule, il ne pouvait détecter ou déterminer l'existence d'un vice affectant le moteur, vice qui n'a été révélé que lors de la panne moteur et doit donc être qualifié de vice caché, qualification dont toutes les conséquences doivent être tirées.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de remise en l'état des parties au jour de la vente et l'appel incident de M. [M]
Sur ce point, la société Dyll fait valoir :
l'impossibilité pour M. [M] de restituer le véhicule en l'état puisque ce dernier, entreposé dans les locaux de la société Activ Garage a fait l'objet de dégradations
l'absence d'information concernant la localisation actuelle du véhicule, le procès-verbal d'huissier, daté du 13 mars 2018 indiquant le déplacement de celui-ci, ne le localisant pas précisément
l'existence d'une proposition d'indemnisation à destination de la société Activ Garage et non de M. [M], datant de décembre 2017 avec une valeur du véhicule estimée à 7.491,23 euros TTC (valeur de rachat 2.400 euros TTC et remise en état du véhicule pour 6.242,69 euros TTC)
l'absence de pièces permettant de déterminer l'état actuel du véhicule
l'absence d'éléments concernant la connaissance d'un vice caché lors de la vente par la société Dyll
l'absence d'éléments concernant les préjudices allégués s'agissant de l'exploitation sachant que M. [M] aurait dû exposer lesdits frais dans le cadre de l'exploitation normale du véhicule
Pour sa part, M. [M] fait valoir :
le caractère non réparable du véhicule eu égard au coût des devis de remplacement du moteur
la nécessité de lui rembourser l'ensemble des frais exposés en raison de l'immobilisation du véhicule acquis, à savoir les frais de dépannage, d'immobilisation mais aussi les frais d'exploitation, puisque l'intimé a dû se faire dépanner et louer des véhicules équivalents
le caractère de professionnel de la société Dyll, qui est inscrite au RCS en tant que vendeur de véhicules neufs ou d'occasion entre autres
concernant les dégradations au sein de la société Activ Garage, leur non opposabilité, puisque le véhicule n'était plus sous sa garde, et les démarches mises en 'uvre concernant le sur-sinistre étant rappelé que les dégradations ont eu lieu postérieurement à la mesure d'expertise.
Sur ce,
L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En la présente instance, M. [M] a sollicité la restitution du prix d'achat du véhicule, aucune obligation n'existant à son encontre quant à une remise en état du véhicule.
S'agissant des dégradations intervenues sur le véhicule qui était entreposé dans les locaux de la société Activ Garage, il convient de rappeler que cette question est extérieure au présent litige et que des demandes d'indemnisation ont été faites puisque le véhicule était sous la garde d'un tiers, démarches dont il est justifié.
M. [M] est donc légitime à solliciter la restitution du prix d'achat, le remboursement des frais de dépannage, d'expertise et de gardiennage mais également les frais de location d'autres véhicules afin de pouvoir exercer son activité professionnelle. En effet, seule l'immobilisation du véhicule acquis dans un but professionnel a nécessité ces locations de camions frigorifiques auprès de sociétés tierces, les factures étant versées au débat.
Ainsi, la société Dyll est redevable des sommes suivantes à M. [M] :
9.630 euros TTC au titre du prix d'achat du véhicule, l'intimé devant restituer le véhicule
220 euros TTC au titre des frais de dépannage
64,80 euros TTC au titre des frais d'expertise
1.339,20 euros au titre des frais de gardiennage
2.030,72 euros au titre des frais d'exploitation supplémentaires,
elle sera ainsi condamnée à lui payer ces sommes.
Dès lors, la décision déférée sera partiellement infirmée en ce qu'elle a refusé l'indemnisation au titre des frais d'exploitation supplémentaires alors que ces frais sont liés à l'immobilisation et à l'indisponibilité du véhicule affecté du vice caché.
Sur les demandes accessoires
La société Dyll échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à M. [M] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Dyll sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation de M. [N] [M] au titre de ses frais d'exploitation supplémentaires,
Statuant à nouveau
Condamne la SARL Dyll à payer à M. [N] [M] la somme de 2.030,27 euros au titre des frais d'exploitation supplémentaires engagés,
Y ajoutant
Condamne la SARL Dyll à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL Dyll à payer à M. [N] [M] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE