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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-14.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.755

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Drouet, société anonyme, dont le siège social est à Caen (Calvados), rue Gaston Lamy, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de la société anonyme JCB Flexibail, dont le siège social est à Paris (1er) ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Grimaldi, rapporteur ; MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, conseillers ; Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Patin, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Foussard, avocat de la Société Drouet, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme JCB Flexibail, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 1989), que la société JCB Flexibail a, par un contrat dit de "location flexible", donné à bail du matériel de travaux publics à la société Hervé, par l'intermédiaire de la société Drouet, concessionnaire de la société JCB France ; qu'à l'expiration du contrat de bail, la société Hervé a demandé à acquérir ce matériel ; que la société JCB Flexibail s'y est opposée au motif que le contrat de "location flexible" ne comportait pas de possibilité d'acquisition de la part du locataire ; que la société Drouet, prétendant avoir reçu, par une convention générale dénommée "de collaboration" conclue le 5 octobre 1979 avec la société JCB Flexibail, mandat de vendre le matériel en fin de bail, a demandé à cette dernière société de lui revendre ce matériel afin qu'elle le vende à son tour à la société Hervé ; que la société Flexibail a résisté à l'action et a demandé reconventionnellement la résiliation de la convention ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Drouet reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que les documents publicitaires peuvent conférer des droits à la partie auprès de laquelle ils sont diffusés, en sus de ceux découlant de la convention, quand bien même le contrat serait clair ; que les juges du fond ne pouvaient, par principe, refuser d'attacher des conséquences aux documents publicitaires sans violer l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si la publicité invoquée, à supposer même qu'elle ait été utilisée par la société JCB France, n'avait pas été diffusée auprès de la société Drouet par la société JCB Flexibail, sa filiale, lors de la conclusion du contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin que le fait que l'utilisateur ait dû négocier avec le concessionnaire révélait l'existence d'un mandat au profit de ce dernier, peu important l'aléa affectant l'issue de la négociation ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, et ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que "les termes clairs du contrat liant la société JCB Flexibail à la société Drouet ne conféraient pas à cette dernière le droit de vendre le matériel sans l'accord de la société qui en était propriétaire", l'arrêt, loin de refuser d'attacher des conséquences aux documents publicitaires, retient que, dans la publicité alléguée, "il n'est pas précisé" que le locataire ait un "droit" à acquérir le matériel loué, et a ainsi procédé à la recherche prétendûment omise ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que, sauf l'hypothèse d'une restitution "effective" du matériel par le locataire, ce qui n'était pas le cas de l'espèce, la convention du 5 octobre 1979 ne comportait pas, de la part de la société JCB Flexibail, le mandat donné à la société Drouet de revendre le matériel loué et ainsi n'a pas méconnu la loi du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Drouet reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir précisé pour quelles raisons M. X..., qui s'était toujours présenté comme ayant pouvoir pour traiter les affaires de la société Flexibail, ne pouvait être regardé comme mandataire apparent de cette dernière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si la seule intervention de M. X..., à l'occasion des affaires traitées par la société Drouet, n'était pas de nature à établir l'existence d'un mandat au profit de la société Drouet, quand bien même les calculs effectués par M. X... auraient été difficilement exploitables, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate l'existence d'une convention "de collaboration" écrite du 5 octobre 1979 liant la société Drouet et la société JCB Flexibail et retient que, quelle que soit la "pratique" ultérieure suivie par les parties, la société JCB Flexibail "n'a pas entendu renoncer au bénéfice" de cette convention ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'avait pas à rechercher le rôle de M. X... dans cette "pratique" impropre à modifier les clauses de la convention ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Drouet, envers la société anonyme JCB Flexibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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