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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 février 2024. 2402340

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402340

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous pour retirer son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors notamment que son contrat d'alternance et ses droits à l'aide au logement sont suspendus ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit à l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction qu'une attestation de décision favorable, prise le 5 janvier 2023, a été délivrée à M. B, ressortissant marocain, à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette attestation précisait qu'il serait informé de la réception en préfecture ou sous-préfecture de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2024, et des démarches à faire pour la retirer. A l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous pour retirer ce titre de séjour dont la validité est expirée, l'intéressé fait valoir qu'il n'a pu jusqu'ici prendre rendez-vous en raison d'un dysfonctionnement informatique, qu'il n'a pu en conséquence demander le renouvellement de ce titre de séjour et que son contrat d'alternance et ses droits à l'aide personnalisée au logement sont suspendus. Toutefois, alors qu'il a été invité dès le 17 janvier 2023 à prendre rendez-vous pour retirer sa carte de séjour, aucune des démarches qu'il a effectuées pour retirer son titre à la suite du dysfonctionnement dont il se prévaut n'est antérieure au mois d'octobre 2023, étant précisé que pour ce même mois, il ne justifie que d'un seul appel téléphonique. Dans ces conditions, l'urgence doit être regardée comme la conséquence de sa négligence et lui est ainsi imputable. Par suite, il ne justifie pas d'une situation impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise à très bref délai dans un délai de quarante-huit heures. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 21 février 2024. La juge des référés, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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