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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-10.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.354

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BLOT, dont le siège social est à Boussois (Nord), rue Eugène Chimot, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme SAKAKINI PENOR, dont le siège est à Paris (8ème), ..., aux droits de laquele vient la société anonyme NORD CHAUFFE, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Justafré, rapporteur ; MM. X..., Y..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme B..., MM. C..., D..., A... Z..., conseilers ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Blot, de Me Consolo, avocat de la société Sakakini Penor, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Blot reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 4 décembre 1986) de l'avoir déboutée de la demande en dommages-intérêts qu'elle avait formée contre la société Sakakini Penor, son fournisseur de carburants, qui aurait entraîné sa mise en liquidation des biens en se livrant à son égard à des pratiques discriminatoires quant au paiement des fournitures, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la pratique de prix ou de conditions de vente discriminatoires est interdite sauf lorsqu'elle est justifiée par une diminution correspondante du prix de revient de la fourniture ou du service ; que l'arrêt constate que la société Sakakini Penor consentait à l'un de ses clients, la société Cechin, des conditions de paiement de ses fournitures plus favorables que celles consenties à ses autres clients, dont la société Blot ; qu'en estimant cette discrimination justifiée par les services qu'aurait rendus la société Cechin sans rechercher s'ils auraient entraîné pour la société Sakakini Penor une baisse de ses prix de revient correspondant à l'avantage consenti à la société Cechin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37-1 de la loi du 27 décembre 1973 ; et alors que, d'autre part, c'est à l'auteur des pratiques discriminatoires qu'incombe la charge de prouver leur justification par une baisse correspondante de ses prix de revient ; qu'en énonçant que la société Blot ne démontrait pas que les services rendus par la société Cechin n'entraînaient pas pour la société Sakakini Penor une baisse du prix de revient de ses produits correspondant à l'avantage consenti à la société Cechin, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que, si la réduction des délais de paiement dont se plaignait la société Blot avait affecté, à la même époque, l'ensemble de ses revendeurs à l'exception de la société Cechin, cette dernière avait un rôle d'animateur ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'avantage consenti en faveur de la société Cechin s'expliquait par les services par elle rendus au fournisseur, a pu retenir que la société Sakakini Penor n'avait pas pratiqué, au préjudice de la société Blot, des conditions discriminatoires de vente ; Attendu, d'autre part, que si l'arrêt énonce que la société Blot ne démontrait pas, ainsi qu'elle le prétendait, l'inefficacité du service rendu par la société Cechin, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors qu'elle a considéré, par motifs adoptés des premiers juges, que la société Sakakini Penor rapportait la preuve que la différence de traitement qui lui était reprochée n'avait aucun caractère discriminatoire ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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