Cour de cassation, 10 octobre 1990. 87-43.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.207
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant chez Brunet Le Bourg, Saint Cyr des Gats, La Caillère (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société Strafor-Cameroun, dont le siège est à Douala-Cameroun, BP. 4060,
défenderesse à la cassation ; La société Strafor-Cameroun, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mmes Y..., Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat de la société Strafor-Cameroun, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Strafor-Cameroun, qui appartient au groupe des forges de Strasbourg, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié M. Z..., qu'elle employait comme représentant au Cameroun, une certaine somme à titre de complément de prime et d'avoir mis les dépens à sa charge, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que la société Strafor Cameroun ayant conclu à ce que M. Z... soit débouté de sa demande de complément de prime d'intéressement, la cour d'appel ne pouvait retenir que la société ne contestait ni le principe ni le montant de la demande, sans dénaturer les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en s'abstenant de préciser sur quel fondement juridique elle faisait droit à la demande de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il appartient à celui qui se prétend créancier de prouver l'obligation qu'il réclame ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la preuve de l'obligation de l'employeur était rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, après avoir énoncé qu'il
résultait des documents produits aux débats qu'une "avance" sur la prime litigieuse avait été versée à M. Z... le 30 septembre 1977, a constaté que les premiers juges avaient relevé que la société Strafor Cameroun n'avait contesté ni le principe ni le montant de la demande en paiement du solde de cette prime ; Attendu, d'autre part, que la société n'a pas expressément énoncé, dans ses conclusions d'appel, les moyens qu'elle invoquait pour faire échec à la demande de prime du salarié et pour faire infirmer la décision rendue de ce chef par le conseil de prud'hommes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi incident ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges ayant alloué à M. Z... les indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ces chefs de demande, l'arrêt attaqué après avoir d'une part énoncé que, lors des entretiens des 15 et 16 mars 1977, M. Z... avait, de sa propre initiative et sans la moindre ambiguïté, fait part à son employeur de son intention de rentrer en France et, d'autre part, constaté que l'intéressé ne contestait plus que son seul employeur était la société Strafor Cameroun qui n'exerçait son activité qu'au Cameroun, ce dont il résultait que l'emploi en France, sollicité par le salarié auprès du directeur des Forges de Strasbourg et envisagé par ce dernier, ne pouvait intervenir qu'au sein d'une autre société et dans le cadre d'un nouveau contrat de travail, en a déduit que, en manifestant son intention de quitter Strafor Cameroun, M. Z... avait démissionné ; Attendu, cependant, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; qu'en l'espèce, une telle manifestation de volonté ne pouvait résulter de la simple intention exprimée par le salarié de rentrer en France et d'être affecté à une autre société du groupe auquel appartenait la société qui l'employait ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. Z... de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis,
d'indemnité de licenciement et de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Strafor Cameroun, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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