Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 29/06/2023
N° de MINUTE : 23/668
N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVMY
Jugement (N° 22-000655) rendu le 05 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
né le 01 Novembre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
Comparant en personne
INTIMÉES
SIP [Localité 7]
[Adresse 2]
Société [5]
[Adresse 6]
Madame [Z] [B]
de nationalité française
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 31 Mai 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 décembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 31 mai 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 9 mars 2022, M. [E] [Y] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 7 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y], a déclaré sa demande recevable.
Le 30 juin 2022, après examen de la situation de M. [Y] dont les dettes ont été évaluées à 6652,87 euros, les ressources mensuelles à 1475 euros et les charges mensuelles à 1132 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1217,15 euros, une capacité de remboursement de 343 euros et un maximum légal de remboursement de 257,85 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 257,85 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 29 mois, au taux d'intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [Y], soutenant que les mensualités retenues par la commission étaient trop élevées et souhaitant que celles-ci soient réduites à la somme de 100 euros. Il a mis en avant une situation financière devenue plus difficile, ne percevant désormais plus de salaire mais uniquement des indemnités journalières et une partie prévoyance irrégulière et variable.
À l'audience du 3 octobre 2022, M. [Y] qui a comparu en personne, a indiqué être gardien d'immeuble en arrêt maladie longue durée depuis trois ans et toucher des indemnités journalières. Il a produit son bulletin de salaire du mois d'août faisant état d'un net à payer de zéro euro. Il a indiqué que la dette contractée à l'égard de Mme [B] avait été soldée. Sur autorisation du premier juge, M. [Y] a produit en cours de délibéré ses bulletins de salaire de janvier 2021 à septembre 2021, et a fait parvenir par le biais de Mme [B] les justificatifs relatifs à ses indemnités journalières.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [Y] recevable et bien fondé en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 30 juin 2022, a fixé le montant total du passif de M. [Y] à la somme de 5452,87 euros, a fixé à la somme de 156 euros la contribution mensuelle totale de M. [Y] à l'apurement de son passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Y] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 35 mois, le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 15 décembre 2022.
À l'audience de la cour du 31 mai 2023, M. [Y] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé qu'il avait été gardien d'immeuble chez SIA mais qu'il ne travaillait plus et avait été mis en invalidité depuis le 1er janvier 2023 ; qu'il avait un brut mensuel de 934,26 euros ; qu'il avait un loyer mensuel de 366 euros outre les charges courantes ; qu'il avait dû prendre une mutuelle s'élevant à 80 euros par mois.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Que lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures imposées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Qu'en vertu de l'article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [Y] s'élèvent à la somme de 926,76 euros au titre de la pension d'invalidité qui perçoit selon son relevé de compte bancaire pour la période du 17 février au 17 mars 2023 ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1200,37 euros ;
Qu'au regard des revenus et des charges de M. [Y], il y a lieu de constater que ce dernier ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que M. [Y] qui est âgé de 55 ans, a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 49 mois ; qu'il vit seul et ne travaille plus, ayant été mis en invalidité depuis le 1er janvier 2023 ; qu'il ne perçoit qu'une pension d'invalidité ; qu'il s'ensuit que sa situation financière n'apparaît pas susceptible de s'améliorer de façon significative à court ou moyen terme ; que le montant actuel de ses ressources ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement ; que par ailleurs, M. [Y] ne dispose d'aucun patrimoine (le véhicule automobile dont il dispose ayant une valeur vénale réduite, valeur retenue par la commission de surendettement à un euro) ;
Qu'au regard de ces éléments, il convient, afin de respecter le principe de la contradiction conformément à l'article 16 du code de procédure civile, de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Y] et sur une orientation de sa situation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de M. [E] [Y] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 22 novembre 2023 - 14 h 00 -
salle 1 ;
Invite M. [E] [Y] à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée et à produire notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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