Cour d'appel, 20 mars 2002. 02/00622
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/00622
Date de décision :
20 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 02/00622 AFFAIRE SA MON LOGIS, MP C/ X... C/ une décision du Tribunal Correctionnel de TROYES du 26 MARS 2002. ARRÊT DU 20 MARS 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : La S.A. MON LOGIS, dont le si ge social est 4 rue Jeanne d'Arc - 10013 TROYES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Pierre Y..., directeur général Partie civile appelante, Non comparante, représentée par Maître GRIVIAU, Avocat au Barreau de l'Aube LE MINISTERE Z... :
Appelant, X... Michel né le 29 avril 1953 à ROMILLY SUR SEINE (10), filiation ignorée, de nationalité française, jamais condamné, chef d'agence, demeurant 10, rue du Cardinal Lefebvre - 10000 TROYES Prévenu, libre Intimé Comparant en personne, assisté de Maître LINVAL, Avocat au Barreau de l'Aube COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Monsieur A...,
Monsieur B..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
:
Madame C...,Monsieur A.... GREFFIER lors des débats :
Mademoiselle D... et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE Z... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur E..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Poursuivi du chef d'ESCROQUERIE, faits commis le 17 janvier 2001, à TROYES (10), en tout cas dans le ressort du Tribunal de grande instance de TROYES, et depuis temps non prescrit, (NATINF 7875), infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, le Tribunal, par jugement contradictoire, qui a également prononcé sur les intér ts civils en ce qui concerne la FEDERATION NATIONALE CONSTRUCTION BOIS CFDT, a relaxé Michel X... des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, et sur l'action civile : a condamné la SA MON LOGIS payer Michel X... la somme de 1.500 Euros titre de dommages et intér ts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale et condamné la SA MON LOGIS aux entiers dépens. LES APPELS : Appel a été interjeté par : La S.A. MON LOGIS, le 04 avril 2002, de l'ensemble des dispositions, Monsieur le Procureur de la République, le 04 avril 2002 contre Monsieur Michel X.... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 FEVRIER 2003 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Michel X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître GRIVIAU, Avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître LINVAL, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Michel X..., nouveau, qui a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 13 MARS 2003 14 heures. Apr s une prorogation l'audience publique du
20 MARS 2003 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION :
Rendue publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité des appels
La Société MON LOGIS a, par déclaration du 4 avril 2002, régulièrement interjeté appel des dispositions civiles du jugement rendu contradictoirement le 26 mars 2002 par le tribunal correctionnel de Troyes qui a relaxé M. Michel X..., son salarié, du délit d'escroquerie reproché par voie de citation directe, et a débouté de ses demandes la partie civile condamnée à verser au prévenu relaxé la somme de 1 500 Euros de dommages et intérêts ; le Ministère public a formé appel incident au pénal le même jour ; les appels faits dans les formes et délais sont recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE
Il a été reproché par la Société MON LOGIS à M. X... de l'avoir trompée à Troyes le 17 janvier 2001 en invoquant frauduleusement le droit à une rémunération intégrale du temps passé comme conseiller prud'homme pour obtenir le versement de salaires indus ;
L'employeur expose en effet que M. X..., titulaire de plusieurs mandats dont celui de délégué syndical CFDT et membre du conseil des prud'hommes de Troyes, n'a regagné son poste de travail le 17 janvier 2001 qu'à 15 h 18, alors que convoqué pour une audience de conciliation à 14 h il n'a siégé que de 14 h à 14 h 30, comme l'établit la feuille d'émargement qu'il a lui-même signée, notant une heure de départ à 14 h 30 et n'ayant de son propre aveu que 10 à 15 minutes de trajet pour revenir à son travail ; l'employeur estime alors avoir légitimement refusé de maintenir le salaire pour la demi-heure d'absence injustifiée et il souligne encore que M. X... qui bénéficie d'un véhicule de société pour ses déplacements professionnels a utilisé la carte de carburant de l'entreprise le 17
janvier 2001 à 14 h 35 à une station essence sise boulevard de Dijon ;
La Société MON LOGIS qui dénie toute force probante à l'attestation de la greffière en chef du conseil des prud'hommes de Troyes dont il n'est pas concevable que le 2 mai 2001, 4 mois après les faits elle puisse se souvenir précisément avoir demandé le 17 janvier 2001 à M. X... de rester au greffe relire et signer des jugements, considère que son salarié a commis une escroquerie en usant de manoeuvres pour se faire rémunérer au titre d'une activité de conseiller prud'homme la somme 60,63 Francs correspondant en réalité à une absence injustifiée ; elle en demande la restitution, outre son préjudice moral et ses frais irrépétibles ;
M. X... conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement, en observant que non seulement il a justifié par l'attestation de la greffière en chef être resté au conseil jusqu'à 15 h et avoir omis de rectifier la feuille de présence, mais qu'il lui aurait été impossible si, comme prétendu, il avait utilisé le véhicule de la société dans une station service à 14 h 35, de descendre en 5 minutes les 3 étages du bâtiment, reprendre le véhicule et se rendre à ladite station, boulevard de Dijon, également qu'en qualité de cadre il n'est pas soumis selon l'accord d'entreprise du 31 mars 2000 à des horaires spécifiques et peut déterminer seul l'amplitude de ses journées de travail sauf à ne pas compromettre le fonctionnement du service, ce dont il n'abuse pas, puisqu'il réalise en fait de nombreuses heures supplémentaires dont il ne sera jamais réglé, étant payé en forfait jours ;
M. X... souligne encore que depuis le 1er juin 1998 l'usage lui permettant d'utiliser le véhicule de service mis à sa disposition n'a plus cours, ayant été dénoncé le 25 février 1998, et évidemment il s'abstient d'user dudit véhicule pour ses déplacements imposés par
ses divers mandats ; le véhicule en cause est en fait affecté à l'agence Maugout dont il a la direction et n'est pas exclusivement utilisé par lui, en l'occurrence la voiture a été prise le jour des faits par M. F..., agent d'entretien, pour faire le plein du réservoir à la station TOTAL, et l'intimé dénonce le procédé utilisé par la Société MON LOGIS qui, pour impressionner cet employé, n'a pas hésité le jour de l'audience de plaidoiries de première instance à faire délivrer une sommation interpellative dans le dessein de lui faire dire qu'il ne se souvenait plus des événements du 17 janvier 2001 ;
M. l'Avocat Général, qui estime qu'il n'existe aucune infraction punissable à l'encontre du prévenu, cité directement à tort par la partie civile, requiert la confirmation du jugement ; SUR QUOI,
Attendu que le délit d'escroquerie nécessite pour être constitué qu'il soit résulté pour la victime des manoeuvres prétendues ayant abouti à la remise des fonds un préjudice réel et certain ; or attendu que la Société MON LOGIS, si elle a sur la réclamation du salarié restitué sa rémunération intégrale pour la journée du 17 janvier 2001, qu'elle avait sur le salaire d'avril 2001amputée d'une demi-heure tenue par elle pour non justifiée par une activité prud'homale, ne justifie déjà d'aucune façon s'être abstenue d'en demander le remboursement à l'Etat ; que si bien même il était tenu pour acquis qu'elle n'a entrepris aucune démarche dans l'attente de la solution de l'instance pénale par elle engagée, force est néanmoins de relever que si bien même les faits dénoncés étaient établis, leur victime en serait l'organisme payeur des heures détournées de leur objet par le conseiller prud'homme, mais non l'employeur auquel il n'appartient pas de se faire le vérificateur de
la réalité du temps passé par son salarié au service de sa fonction judiciaire ;
Qu'il s'ensuit que l'engagement par voie de citation directe par la Société MON LOGIS de poursuites pour escroquerie à l'encontre de M. X... était déjà irrecevable, faute pour la partie civile de justifier d'un préjudice personnel et certain ;
Attendu, au fond, que par des motifs concis mais pertinents, les premiers juges ont relevé que M. X... justifiait bien par l'attestation de la greffière en chef du conseil des prud'hommes de la réalité de son emploi du temps de conseiller prud'homme le 17 janvier 2001 de 14 h à 15 h, étant rappelé que président de section l'intéressé doit en sus des audiences et des délibérés proprement dits se consacrer à la rédaction, à la lecture et à la signature des jugements, tous temps devant être inclus dans ses heures de travail à rémunération maintenue par l'employeur et remboursée par l'Etat ; qu'il suffit de rajouter que rien n'autorise déjà la société appelante à remettre en cause la valeur probante de l'attestation de la fonctionnaire, chef de greffe, qui a pris ses responsabilités en attestant des conditions dans lesquelles il avait été demandé à M. X... de demeurer au greffe après l'audience du jour pour des travaux de lecture et de signature ;
Qu'il doit être relevé, au surcroît, que la Société MON LOGIS frôle le ridicule dans sa recherche effrénée des éléments qui lui permettraient d'établir coûte que coûte la faute de son salarié protégé, puisque ne remettant pas en cause la présence de M. X... au conseil du 14 h à 14 h 30, elle n'hésite pas pour autant à tenir pour établi qu'il a pu se trouver 5 minutes plus tard dans une station service d'un autre quartier de la ville à payer le carburant avec la carte de l'entreprise du véhicule de service, après avoir par hypothèse passé quelques minutes à en remplir le réservoir ; qu'il
soit matériellement impossible à M. X... d'accomplir ce tour de force de quitter le conseil, de reprendre la voiture, de se rendre à la station, de remplir le réservoir de carburant et de payer en 5 minutes, n'a pas ébranlé l'employeur, lequel n'a pas hésité à dép cher un huissier de justice au domicile de l'employé ayant déclaré s'être servi du véhicule pour cette opération le 17 janvier 2001 aux fins de lui faire délivrer une sommation interpellative, tout acte qui dans le climat de relations sociales que cette procédure, comme les deux autres audiencées devant elle le même jour, permet à la Cour de pressentir, et ce de façon euphémique, comme bien difficile, était de nature à impressionner l'employé destinataire et à le faire devenir hésitant sur son emploi du temps du 17 janvier 2001;
Que c'est à bon droit que le jugement a prononcé la relaxe de M. X... ; que la Cour ajoutant au jugement déclare ainsi la Société MON LOGIS irrecevable et mal fondée en son action directe contre l'intéressé ; SUR L'ACTION CIVILE et la demande incidente du prévenu relaxé
La Société MON LOGIS étant irrecevable et mal fondée à agir directement contre M. X... doit être déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts et indemnité contre M. X... ;
Et c'est justement que les premiers juges ont considéré que les poursuites pénales ainsi intentées par la Société MON LOGIS dans un contexte relationnel difficile entretenu par l'employeur qui ne cesse d'adresser à son salarié protégé par plusieurs mandats des lettres recommandées pour des motifs les plus divers, ou d'engager des procédures disciplinaires et/ou pénales, présentaient un caractère abusif ;
M. X... qui réclamait en première instance 100 000 Francs de dommages et intérêts et a obtenu 1 500 Euros sur le fondement de
l'article 472 du Code de procédure pénale, demande à la cour de porter les dommages et intérêts à la somme de 30 000 Euros, considérant que l'exercice du recours a accru son préjudice ; il renonce à sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, admettant le bien fondé de la remarque de la Cour, selon laquelle le bénéfice dudit article est réservé à la partie civile, ce qu'il n'est pas, et sa charge à l'auteur de l'infraction, ce que n'est pas l'auteur d'une constitution de partie civile fût-elle abusive ;
La Cour considère que les premiers juges ont correctement apprécié le préjudice souffert par M. X..., salarié protégé en proie à la processivité excessive de son employeur, en lui allouant la somme de 1 500 Euros ; le jugement doit être confirmé de ce chef ; et il est également incontestable qu'en persistant à soutenir dans le cadre de son appel la thèse de l'escroquerie contre l'évidence de l'absence d'infraction pénale punissable, la Société MON LOGIS a par son comportement accru les dommages subis par le salarié qui se sentant toujours menacé par l'instance pénale et celle disciplinaire qui lui est liée n'a plus disposé de la liberté d'esprit nécessaire à l'exercice serein de ses divers mandats ;
Il doit lui être alloué, en sus de la somme confirmée, 1000 Euros supplémentaires de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles par motifs propres et ajoutés, et déclare la Société MON LOGIS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes par voie de citation directe contre M. Michel X...,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la Société MON LOGIS à payer à M. X... la somme de 1 500 Euros de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile,
Donne acte à M. X... de ce qu'il renonce à demander à la Société MON LOGIS une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et condamne la Société MON LOGIS à payer à M. X... en réparation du préjudice supplémentaire souffert depuis le jugement la somme de 1 000 Euros,
Condamne la Société MON LOGIS à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel de l'action civile.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, F.MOBON
Y.BODENAN-SCHMITT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique