Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05883 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKYJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Août 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/01314
APPELANTE
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[4]
Département du contentieux amiable et judiciaire
TSA 80028
[Localité 3]
représenté par M. [J] [Z] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [O] [N] a interjeté appel de l'ordonnance n°RG:20-01314 rendue le 3 août 2020 par le président de la formation de jugement du pôle social contentieux de la protection sociale du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'[4].
A l'audience du 23 octobre 2023 à 9h, seule l'Urssaf est représentée mais, par courrier parvenu au greffe social le 20 octobre 2023, Mme [N] avait informé la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [N] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [O] [N] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [O] [N] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment