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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 18-23.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.541

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° K 18-23.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 La société Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.541 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F... T..., domicilié [...] , 2°/ à M. O... G..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. F... T..., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque de Tahiti, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 juin 2018), M. T... a été mis en liquidation judiciaire le 22 novembre 1999. Après la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant et constituant le seul actif de la liquidation, M. G..., le liquidateur, a déposé et fait publier, le [...], un état de collocation attribuant une partie du prix de vente à la société Banque de Tahiti (la banque) à concurrence du montant de sa créance admise. 2. La banque a contesté l'état de collocation, dont elle a demandé l'actualisation afin de tenir compte des intérêts qui avaient continué à courir. Le liquidateur, après actualisation, a déposé ses comptes de liquidation le 16 septembre 2014 et en a notifié la reddition à M. T... qui, par déclaration au greffe du 2 octobre 2014, les a contestés. 3. Sa contestation ayant été rejetée, il a formé appel et assigné la banque en intervention forcée aux fin d'obtenir qu'elle restitue au liquidateur le montant estimé indu des intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel en intervention formée contre elle alors « que les personnes qui n'ont pas été parties ni représentées en première instance ne peuvent être appelées devant la Cour d'appel que si l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la Cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce la demande de M. T... en restitution d'un prétendu trop perçu par la Banque de Tahiti fondée sur une reddition de comptes antérieure au jugement déféré ne répondait pas à cette condition ; qu'en déclarant recevable l'appel en intervention forcée de la Banque de Tahiti et la demande de M. T... dirigée contre la Banque de Tahiti, la Cour d'appel a violé l'article 344 du code de procédure civile de la Polynésie française ». Réponse de la Cour Vu l'article 344 du code de procédure civile de la Polynésie française : 5. Si les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, c'est, selon ce texte, quand leur mise en cause est impliquée par l'évolution du litige, laquelle se caractérise par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données du litige. 6. Pour déclarer recevable l'appel en intervention forcée de la banque, l'arrêt retient que, même si elle n'était pas partie en première instance, ni intimée, des demandes sont formées contre elle, cependant qu'elle ne sollicite pas sa mise hors de cause et qu'elle conclut, y compris au fond. 7. En statuant ainsi, alors que M. T... qui se bornait à contester la reddition des comptes du liquidateur pouvait, dès la première instance, se prévaloir de l'erreur du liquidateur sur le montant versé à la banque et assigner cette dernière en intervention forcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la contestation par M. T... de l'état de collocation alors « que toutes les contestations de quelque personne qu'elles émanent et quels que soit la nature leur objet leur cause, doivent être formées dans le délai de 30 jours à compter de l'insertion au journal officiel de la Polynésie française signalant le dépôt de l'état de collocation ; qu'en l'espèce, l'état de collocation du 20 mars 2014 mentionne expressément le règlement des intérêts courus sur la créance de la Banque de Tahiti ; que dès lors et quand bien même le montant exact de ces intérêts n'était pas mentionné dans l'état de collocation et n'a été arrêté par le liquidateur judiciaire que postérieurement, au vu de l'arrêté de compte qui lui a été communiqué par la banque, la contestation du droit aux intérêts courus, quels qu'en soit la cause ou le fondement, devait être formée dans ce délai de trente jours ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 137 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ». Réponse de la Cour Vu l'article 137 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française : 9. Il résulte de ce texte que la contestation de l'état de collocation doit être formée dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au journal officiel de la Polynésie française signalant le dépôt de l'état de collocation. 10. Pour déclarer la contestation de M. T... recevable, l'arrêt retient que, si celui-ci n'est pas recevable en sa contestation intervenue tardivement, il n'en est pas moins recevable et bien-fondé à contester la reddition des comptes, qui fait apparaître que la banque a perçu un produit de liquidation dont le montant excède celui qui était reporté dans l'état de collocation. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. T... n'avait pas contesté l'état de collocation dans le délai légal et qu'encore, devant le tribunal saisi de sa contestation des comptes de liquidation, il s'était borné à faire valoir que la banque avait perçu le prix d'adjudication quand Mme T... aurait dû en recevoir la moitié pour avoir financé l'immeuble, sans discuter le droit de la banque aux intérêts, la cour d'appel, en ouvrant au débiteur la possibilité de contester hors délai ce droit devant elle, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne M. T..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque de Tahiti ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Banque de Tahiti. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel en intervention forcée de la Banque de Tahiti, d'avoir jugé que la Banque de Tahiti doit faire rapport à la liquidation judiciaire de M. T... de la somme de 7.576.123 F CFP, d'avoir condamné en tant que de besoin celle-ci à verser ladite somme au liquidateur judicaire et d'avoir dit que le liquidateur judiciaire devra établir une nouvelle reddition des comptes en exécution de l'arrêt ; Aux motifs que l'appel en cause de la Banque de Tahiti est recevable, même si elle n'était pas partie en première instance ni intimée, dès lors que des demandes sont formées contre elle, et qu'elle ne sollicite pas sa mise hors de cause, mais qu'elle conclut y compris au fond. 1°- Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que dans ses dernières conclusions devant la Cour d'appel (p. 2 et 3) la Banque de Tahiti se prévalait de l'irrecevabilité de sa mise en cause et de la demande formée à son encontre pour la première fois devant la cour d'appel en dénonçant une tentative de régularisation de la procédure a posteriori et en invoquant une méconnaissance de l'impératif du double degré de juridiction ; qu'en se fondant pour accueillir l'appel en intervention forcée de la Banque de Tahiti qui n'était pas partie en première instance, sur la circonstance qu'elle n'aurait pas sollicité sa mise hors de cause, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Banque de Tahiti et violé le principe susvisé et l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°- Alors que les personnes qui n'ont pas été parties ni représentées en première instance ne peuvent être appelées devant la Cour d'appel que si l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la Cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce la demande de M. T... en restitution d'un prétendu trop perçu par la Banque de Tahiti fondée sur une reddition de comptes antérieure au jugement déféré ne répondait pas à cette condition ; qu'en déclarant recevable l'appel en intervention forcée de la Banque de Tahiti et la demande de M. T... dirigée contre la Banque de Tahiti, la Cour d'appel a violé l'article 344 du code de procédure civile de la Polynésie française. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel en intervention forcée de la Banque de Tahiti, d'avoir jugé que la Banque de Tahiti doit faire rapport à la liquidation judiciaire de M. T... de la somme de 7.576.123 F CFP, d'avoir condamné en tant que de besoin celle-ci à verser ladite somme au liquidateur judicaire et d'avoir dit que le liquidateur judiciaire devra établir une nouvelle reddition des comptes en exécution de l'arrêt ; Aux motifs que l'appel en cause de la Banque de Tahiti est recevable, même si elle n'était pas partie en première instance ni intimée, dès lors que des demandes sont formées contre elle, et qu'elle ne sollicite pas sa mise hors de cause, mais qu'elle conclut y compris au fond. Les opérations de liquidation judiciaire ont débuté après le prononcé du jugement du 22 novembre 1999 qui a ordonné celle-ci. L'état des créances a été arrêté le 5 mai 1999 pour un montant total de 31.019.308 F CFP, dont 23.575.558 F CFP à titre privilégié à l'égard de la Banque de Tahiti. Le liquidateur a établi le 20 mars 2014 l'état de collocation proposant d'attribuer à la Banque de Tahiti la somme de 21.575.558 F CFP sur l'actif à répartir, d'un montant de 27.804.295 F CFP, résultant de la vente d'un appartement au Chesnay (78). L'état de collocation a été publié au JOPF du [...] avec l'indication que le délai pour le contester était de trente jours. La Banque de Tahiti a présenté le 22 avril 2014 une contestation en faisant valoir que le montant de sa créance devait être actualisé à 83.574.036 F CFP compte tenu des intérêts courus. Le liquidateur judiciaire a établi le 16 septembre 2014 la reddition du compte qui mentionne qu'il n'existe pas de solde disponible au terme des opérations. Le boni de liquidation d'un montant de 1.138.627 F CFP qui était mentionné dans l'état de collocation a été réduit à zéro après que le liquidateur ait payé le 18 août 2014 à la Banque de Tahiti la totalité du solde disponible d'un montant de 29.151.681 F CFP. Le liquidateur a notifié la reddition du compte au débiteur en lui indiquant qu'il disposait d'un délai de huit jours pour la contester par déclaration au greffe du tribunal. F... T... a contesté la reddition du compte par déclaration faite au greffe le 2 octobre 2014. Il a fait valoir que la Banque de Tahiti n'aurait dû recevoir que la moitié du prix de vente de son appartement, car l'autre moitié avait été acquise par l'emploi de fonds propres de son épouse. Pour rejeter cette contestation, le tribunal mixte de commerce a retenu qu'elle n'avait pas été formulée dans le délai de trente jours suivant la publication de l'état de collocation du 20 mars 2014, comme prescrit par l'article 137 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. F... T... fait valoir que le tribunal a ainsi fait droit à une exception qu'avait soulevée le liquidateur judiciaire, alors pourtant que cette exception n'était pas recevable, pour n'avoir pas été présentée avant toute défense au fond. Mais le liquidateur judiciaire le conteste à bon droit. Il résulte en effet de ses premières conclusions visées le 8 octobre 2014, qui sont produites par l'appelant, qu'il a demandé de débouter F... T... de sa contestation de la reddition de compte qui s'analyse comme une contestation de l'état de collocation formulée hors délai. La forclusion est au demeurant une fin de non-recevoir qui peut être élevée en tout état de la procédure. F... T... n'est par conséquent plus recevable à contester l'attribution à la Banque de Tahiti de la totalité du prix de vente de l'immeuble cédé pour les besoins de la liquidation judiciaire. F... T... fait valoir ensuite que ce n'est pas parce que l'état de collocation n'a pas été contesté que la reddition de compte ne peut pas l'être. Il soutient qu'il est bien fondé à contester cette dernière car elle fait apparaître que la Banque de Tahiti a perçu à son détriment un supplément 7.76 123 F CFP par rapport à l'état de collocation. Le liquidateur judiciaire conclut que cette différence s'explique par le fait qu'il a admis la contestation de la Banque de Tahiti après que celle-ci ait fait valoir son droit aux intérêts pour un montant qui absorbait l'actif disponible. Sur quoi F... T... conteste que ces intérêts soient compris dans la créance déclarée par la Banque de Tahiti, qui a été admise pour le montant de 23.575. 558 F CFP, sur lequel 2.000.000 F CFP ont été réglés au cours des opérations de liquidation. La Banque de Tahiti produit sa déclaration de créance en date du 3 février 1998 consistant dans le principal et les intérêts au taux de 16 % restant dus d'un prêt authentique du 25 novembre 1993. Elle conclut que le cours des intérêts n'a pas été interrompu par le jugement d'ouverture, le prêt ayant été conclu pour une durée de plus d'un an. Mais la déclaration de créance de la Banque de Tahiti se borne à mentionner qu'en annexe figure le détail des intérêts à ajouter sur les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, sans que cette annexe soit produite, ni qu'il soit justifié que, conformément à l'article 62 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990, il a été précisé les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, alors que le débiteur conteste que cette information ait été donnée par la banque. Or, la déclaration d'une créance comportant de tels intérêts ne vaut déclaration pour le montant ultérieurement arrêté que si lesdites modalités ont été fournies par le créancier. Et la décision d'arrêté des créances du 12 mai 1999 ne mentionne pas que la créance de la Banque de Tahiti comporte en sus des intérêts pour mémoire. F... T..., nonobstant qu'il ne soit pas recevable à contester l'état de collocation, est par conséquent recevable et bien-fondé à contester la reddition des comptes, car celle-ci fait apparaître que la Banque de Tahiti a perçu un produit de liquidation dont le montant excède autant celui de sa créance admise que celui qui était reporté dans l'état de collocation. Le jugement du 8 juin 2017 ayant rejeté la contestation formée par F... T... contre l'arrêté de compte établi par le liquidateur judiciaire de son patrimoine sera par conséquent partiellement infirmé, et il sera dit et jugé que la Banque de Tahiti doit faire rapport à la liquidation judiciaire du débiteur de la somme de 29.151.681 - 21.575.558 = 7 576 123 F CFP. Le liquidateur judiciaire devra par conséquent établir une nouvelle reddition de compte. Ce n'est qu'alors qu'il pourra être statué sur la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif. 1°- Alors que toutes les contestations de quelque personne qu'elles émanent et quels que soit la nature leur objet leur cause, doivent être formées dans le délai de 30 jours à compter de l'insertion au journal officiel de la Polynésie française signalant le dépôt de l'état de collocation ; qu'en l'espèce, l'état de collocation du 20 mars 2014 mentionne expressément le règlement des intérêts courus sur la créance de la Banque de Tahiti ; que dès lors et quand bien même le montant exact de ces intérêts n'était pas mentionné dans l'état de collocation et n'a été arrêté par le liquidateur judiciaire que postérieurement, au vu de l'arrêté de compte qui lui a été communiqué par la banque, la contestation du droit aux intérêts courus, quels qu'en soit la cause ou le fondement, devait être formée dans ce délai de trente jours ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 137 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; 2°- Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que la déclaration de créance indique le montant des mensualités échues et impayées, le montant du capital restant dû, le montant des paiements partiels intervenus et précise qu'il y a lieu d'ajouter aux mensualités échues et impayées et au capital restant dû, les « intérêts sur mensualités échues et impayées et capital restant dû (taux = 16 %) dont détail en annexe » ; qu'ainsi quand bien même elle renvoie à un détail en annexe, tant la base de calcul que le taux de l'intérêt sont précisés dans la déclaration de créance qui comporte bien les modalités de calcul des intérêts à venir ; qu'en énonçant que la déclaration de créance se bornerait à renvoyer à une annexe pour les détails des intérêts à ajouter sur les mensualités échues et impayées et le capital restant dû et que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ne seraient pas précisées dans cette déclaration, la Cour d'appel l'a dénaturée, en violation du principe susvisé ; 3°- Alors que l'indication par la déclaration de créance des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, vaut déclaration pour le montant des intérêts ultérieurement arrêté ; qu'ainsi, la déclaration de créance de la Banque de Tahiti qui précisait la base de calcul des intérêts et leur taux et partant les modalités de calcul de ces intérêts, valait déclaration de créance pour le montant des intérêts à venir ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 62 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; 4°- Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'en énonçant que la reddition des comptes qui prend en considération les intérêts dus à la Banque de Tahiti ne serait pas conforme à sa créance admise dans l'état d'arrêté des créances, après avoir constaté que la décision d'arrêté de l'état des créances du 5 mai 1999 ne se prononce pas sur la créance déclarée par la Banque de Tahiti au titre des intérêts à venir, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1351 ancien du code civil qu'elle a violé.

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