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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-14.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.802

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 232 et 279 du Code civil, ensemble l'article 1097 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, que dans la procédure de divorce sur requête conjointe, la convention définitive soumise à l'homologation du juge doit porter règlement complet des effets du divorce ; que les conventions des parties intéressant directement ou indirectement ce règlement ne sont valables que si elles ont été soumises à homologation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une décision du 5 novembre 1981 devenue irrévocable a prononcé le divorce des époux X... sur leur demande conjointe et homologué leur convention définitive en date du 30 septembre 1981 stipulant, notamment, qu'aucun des époux ne demandait de prestation compensatoire, qu'il n'existait ni biens communs, ni indivis, que les époux étaient en possession de leurs biens personnels, et qu'il n'y avait pas lieu à liquidation ; que, postérieurement, Mme Y..., se prévalant d'un engagement de payer une certaine somme signé par M. X... le 4 octobre 1981, a demandé le paiement de cette somme à son ex-mari ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que cet acte est valable, en l'absence de preuve de l'absence de cause ou de l'illicéité de l'engagement souscrit par M. X... qu'en donnant ainsi effet à un acte non soumis à l'homologation du juge aux affaires matrimoniales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande principale de Mme Y..., l'arrêt rendu le 21 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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