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Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-80.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.301

Date de décision :

29 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tullio, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1992, qui a rejeté sa requête en relevé d'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 15 décembre 1989 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relevé d'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 n'ont qu'une valeur indicative en ce qui concerne l'intéressé ; qu'en l'espèce, la Cour n'estime pas devoir donner une suite favorable à la requête ; "alors que lorsque les juges statuent sur une requête en relevé d'interdiction, ils doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, le requérant avait fait valoir qu'il était entré en France à l'âge d'un an, en 1956, avec ses parents, où il avait depuis toujours séjourné régulièrement et qu'il était de plus père d'un enfant français résidant en France ; que la cour d'appel ne répond pas à ce moyen de nature pourtant à démontrer que la mesure d'interdiction prononcée à l'encontre du requérant portait une atteinte injustifiée à sa vie familiale et privée" ; Attendu que pour rejeter la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français présentée par Tullio X... en suite de la condamnation prononcée contre lui le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que ladite requête était recevable par l'application de la loi du 31 décembre 1991 modifiant l'article L. 630-1 du Code de la santé publique et rappelé les arguments de fait avancés par le requérant, énonce qu'aucune suite favorable ne peut être donnée à la demande ; Qu'en prononçant ainsi, dès lors que les juges disposent en matière de relèvement d'une faculté d'appréciation dont ils ne doivent aucun compte, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Que celui-ci, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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