Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/06605 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVHM
APPELANTE :
Mme [P] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me VILANOVA, avocat au barreau de Montpellier (postulant), substituant Me MORA, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMEE :
Société ARCANSUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me FULACHIER, avocat au barreau de Montpellier
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 09 NOVEMBRE 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 DECEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE':
Le 9 mars 2022 Mme [V] a interjeté appel du jugement rendu le 21 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant la société Arcansud Montpellier.
Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 22/01362.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, confirmée par la cour d'appel le 13 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de cette déclaration d'appel.
Le 28 décembre 2022 Mme [V] a interjeté appel du même jugement, le dossier a été enrôlé sous le n° RG 22/06605.
Le 27 juin 2023, l'intimée a déposé des conclusions aux fins d'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 9 novembre 2023.
L'appelante dans ses conclusions du 23 mars 2023 demande au conseiller de la mise en état de juger son appel recevable au motif que la seconde déclaration d'appel a été faite le 12 décembre 2022, soit deux jours avant l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et que la notification du jugement est revenue avec la mention «'pli avisé et non réclamé'» et que faute de signification du jugement le délai d'appel n'a pas courru.
Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Arcansud Montpellier dans ses conclusions du 7 novembre 2023 maintient sa demande d'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5 000 € pour procédure abusive et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir d'une part que la seconde déclaration d'appel a été faite le 28 décembre 2022 et non le 12 décembre 2022, et d'autre part que Mme [V] a interjeté appel le 9 mars 2022 dans le premier dossier soit avant qu'elle même reçoive le courrier du greffe l'informant de la notification faite à la salariée, et que la notification «'pli avisé et non réclamé'» est régulière.
MOTIFS :
L'article 911-1 al 2 du code de procédure civile prévoit que « la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard des mêmes parties.'»
En l'espèce par ordonnance du 14 décembre 2022, confirmée par la cour le 13 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en date du 9 mars 2022.
Il en résulte que, nonobstant une éventuelle irrégularité de la notification du jugement, Mme [V] n'était plus recevable le 28 décembre 2022 à former appel principal à l'encontre du jugement.
La société Arcansud Montpellier ne justifie pas de circonstances caractérisant une faute de Mme [V] susceptible de faire dégénérer en abus, son droit d'agir en justice et d'interjeter appel du jugement, elle sera déboutée en application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mme [V] qui succombe sera tenue aux dépens.
Il ne parait pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] le 28 décembre 2022 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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