Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Décembre 2023
N° RG 23/00559 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG2W
Appelants
M. [W] [Z]
né le 15 Avril 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Mme [H] [R]
née le 26 Octobre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
Mme [M] [D]
née le 25 Mars 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
M. [Y] [L]
né le 29 Mars 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance 09 Novembre 2023 et mise en délibéré :
Par déclaration en date du 31 mars 2023, M. [W] [Z] et Mme [H] [R] ont interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry, dans un litige les opposant à Mme [M] [D] et M. [Y] [L].
Les intimés ont constitué avocat devant la cour le 13 avril 2023.
Les appelants ont déposé leurs conclusions devant la cour le 29 juin 2023.
Les intimés ont déposé leurs conclusions le 19 octobre 2023.
Par avis du 20 octobre 2023, le greffe a avisé les conseils des parties du renvoi de l'affaire en incident de mise en état, sur saisine d'office, pour qu'il soit statué sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés déposées hors délai.
Par conclusions notifiées le 1er novembre 2023, Mme [D] et M. [L] demandent au conseiller de la mise en état de les relever de l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 19 octobre 2023, en invoquant la force majeure liée aux problèmes de santé rencontrés par leur avocat.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, M. [Z] et Mme [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
juger irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par Mme [D] et M. [L] en date du 19 octobre 2023,
juger irrecevables le bordereau de communication de pièces et les pièces numérotées 1 à 74 notifiées par Mme [D] et M. [L] en date du 23 octobre 2023,
débouter Mme [D] et M. [L] de toutes leurs demandes et prétentions,
condamner Mme [D] et M. [L] à payer à M. [Z] et Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laetitia Gaudin, membre de la SCP Cabinet Dénarié Buttin Perrier Gaudin, avocat.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910-3 du même code dispose que en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce il est constant que les intimés disposaient d'un délai expirant le 29 septembre 2023 pour conclure. Or leurs conclusions n'ont été déposées que le 19 octobre 2023, soit bien au-delà du délai de trois mois.
Si les pièces produites établissent que Me Perez, avocat des intimés, rencontre incontestablement d'importants problèmes de santé, les certificats médicaux produits sont pour la plupart datés de près de deux ans et n'établissent pas l'existence de circonstances caractérisant une force majeure ayant empêché l'avocat de conclure dans le délai de trois mois.
Le seul certificat médical attestant d'une contamination Covid 19 à la date du 25 septembre 2023 est par ailleurs insuffisant pour justifier l'empêchement dans lequel aurait alors été l'avocat de conclure dans le délai expirant le 29 septembre 2023, en l'absence d'élément indiquant une indisponibilité totale de celui-ci. Il convient de souligner que les conclusions ont été notifiées près de trois semaines après l'expiration du délai.
En conséquence les conclusions des intimés seront déclarées irrecevables. Il convient de rappeler que cette irrecevabilité s'étend à l'ensemble des pièces communiquées avec lesdites conclusions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimés notifiées le 19 octobre 2023 pour le compte de Mme [M] [D] et M. [Y] [L],
Rappelons que cette irrecevabilité s'étend à l'ensemble des pièces communiquées avec lesdites conclusions,
Déboutons M. [W] [Z] et Mme [H] [R] de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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