Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Deniau, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Luc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 avril 1992), que M. X..., chauffeur-routier au service de la société Deniau, a saisi la juridiction prud'homale, après avoir été licencié, notamment d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et de son incidence d'indemnité de congés payés;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait violé les articles L. 212-5, alinéa 1, du Code du travail, 1134 du Code civil, 3 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour avoir refusé d'admettre l'existence d'une convention de forfait;
Mais attendu qu'interprétant la lettre d'engagement de M. X..., la cour d'appel a estimé que le salaire de départ qu'elle prévoyait, sans aucune précision d'horaire, n'était pas une convention de forfait; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision; que les moyens ne peuvent donc être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deniau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment