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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 89-44.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.766

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mourad Z..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Groupe jeune Afrique, société anonyme, dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe jeune Afrique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1989), que M. Z..., écrivain et journaliste, a été engagé par la société Groupe jeune Afrique, en 1984, en qualité de journaliste, à la revue "Jeune Afrique" éditée par cette société ; qu'à la suite de la publication, dans le numéro du 17 juillet 1985 de cet hebdomadaire, d'un reportage publicitaire intitulé "la parole est au Maroc" et, dans le numéro précédent, d'un article sous sa signature contenant des propos qu'il estimait contraires à ceux qu'il avait écrits, M. Z... a donné sa démission en invoquant la clause de conscience et les dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de congédiement et de préavis, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et préjudice moral, alors, selon le moyen, que, d'une part, il était constant que la démission de M. Z..., le 11 juillet 1985, était justifiée, notamment, par la publication par le Groupe jeune Afrique, sans la mention "Publicité", d'un supplément publicitaire de quarante pages sur le Maroc, présenté comme un dossier journalistique intitulé "La parole est au Maroc" et rédigé par des journalistes ; que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'en omettant de porter la mention "Publicité", la rédaction de Jeune Afrique avait induit l'opinion en erreur et introduit un précédent fâcheux dans la profession, comme en témoignaient les réactions de la presse ; qu'ainsi, en date du 10 juillet 1985, le Canard enchaîné écrivait : "Le journal Jeune Afrique du 18 juillet 1985 écrase tous les hebdos français pour ce qui est de la pub, et de la manière de la présenter. Sur cent douze pages, ce numéro en comporte quarante payées par un client unique : le roi du Maroc. Quant à la présentation, elle est trop soignée : le vilain mot de publicité n'est pas imprimé une seule fois, et le paquet est sobrement titré : "la parole est au Maroc". Mieux encore : ce n'est pas l'attaché de presse du roi Hassan II qui a rédigé ce volumineux dossier, et qui le signe. C'est un journaliste de Jeune Afrique : Hamid X..." ; qu'en date du 13 juillet 1985 le journal "Maroc soir", dans sa revue de presse, présentait cet article de propagande comme une information en écrivant : "Les journalistes de Jeune Afrique ont abouti à une vérité d'évidence : le Maroc, en recouvrant ses provinces méridionales, est parfaitement à l'aise dans ses habitudes géographiques", et le 4 septembre 1985, le journal Libération protestait en déclarant : "Jeune Afrique, c'est l'autruche, sur un problème de déontologie évident : en intervenant dans le rédactionnel "Publicité", les journalistes de Jeune Afrique, à la fois le crédibilisent, l'apparentant à du journalisme, et perdent leur crédibilité étant payés par l'annonceur pour écrire des articles de propagande" ; que, dans ces conditions, manque de base légale au regard de l'article L. 761-7 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'insertion de cette publicité ainsi présentée n'aurait pas constitué un changement d'orientation du journal au sens dudit texte, parce que ledit journal avait déjà publié des reportages publicitaires payés sous la rubrique "La parole est à...", sans vérifier si la réaction particulièrement vive ou faussée de la presse susrappelée ne marquait pas une évolution caractérisée dans l'orientation des conditions de réalisation de la revue ; alors que, d'autre part, la démission de M. Z..., par sa lettre du 11 juillet 1985, ayant été aussi justifiée par le fait que le numéro 1279 du 10 juillet 1985 de l'hebdomadaire Jeune Afrique "me faisait signer sur Nabih Y... des propos contraires à ceux que j'ai écrits", dénature ces termes clairs et précis de la lettre de démission, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare "que notamment les précisions apportées à son article (de M. Z...) du 10 juillet 1985 n'en dénaturaient pas le fond, comme il le prétend dans ses écritures ; qu'il est significatif, à cet égard, qu'il n'avait à aucun moment protesté ni manifesté une intention de démissionner" ; et alors, enfin, que les formalités de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité des attestations, viole ce texte l'arrêt attaqué qui écarte purement et simplement l'attestation versée aux débats par le salarié et émanant de M. A..., maître de conférences à l'Université de Paris VII et journaliste pigiste à Jeune Afrique de janvier à octobre 1985, au seul motif que cette attestation n'indiquait pas qu'elle avait été établie en vue de sa production en justice et que son auteur avait connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'exposerait à des sanctions pénales ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la nullité de l'attestation litigieuse et n'a fait qu'user, en l'écartant, de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves ; Attendu, en second lieu, qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur de simples arguments, a retenu que le reportage intitulé "La parole est au Maroc" faisant suite à des reportages publicitaires périodiquement insérés dans la revue sous la même rubrique "La parole est à..." ne pouvait tromper le lecteur sur la véritable nature de cet article et que M. Z... ne rapportait pas la preuve d'un changement notable dans l'orientation du journal ; que, par cette appréciation de fait, qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la société Groupe jeune Afrique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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