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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-21.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.645

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Bâloise France, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société Rhône-Alpes levage, dont le siège social est Saint-Marcel, Annonay (Ardèche), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société La Bâloise France, de Me Boullez, avocat de la société Rhône-Alpes levage, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Rhône-Alpes levage, qui a souscrit auprès de la compagnie La Bâloise France une police d'assurance dommages avec des conventions spéciales relatives à des matériels de chantier, a signé un avenant afin d'étendre la garantie à une grue "Pinguely" ; que la grue ayant été donnée en location avec son conducteur à la société VM levage, celle-ci l'a utilisée, dans la nuit du 23 au 24 août 1988 ; que des dommages ayant été constatés sur la grue, le 30 août 1988, le sinistre a été déclaré à l'assureur ; que la société Sath, qui a réparé cet engin, ayant assigné la société Rhône-Alpes levage en paiement de ses travaux, celle-ci a appelé en garantie la compagnie La Bâloise France ; que cette compagnie a dénié sa garantie pour des motifs tirés de la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, subsidiairement, d'une exclusion conventionnelle de risque et, en toute hypothèse, d'une déchéance pour déclaration tardive de sinistre et exécution de réparations sans son accord écrit ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1992) a condamné la compagnie La Bâloise France à prendre en charge le sinistre ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie La Bâloise France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler le contrat, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article VI des conditions générales de la police, l'assuré devait, à la souscription du contrat, déclarer toutes les circonstances de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prenait à sa charge et préciser, notamment, les conditions d'utilisation du matériel ; qu'en se prononçant par des motifs hypothétiques ou dubitatifs sur la connaissance qu'aurait eu "probablement" l'assureur de l'activité à lui non déclarée de location de matériel de la société Rhône-Alpes levage, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; alors, d'autre part, qu'en faisant prévaloir sa propre opinion sur celle de l'assureur, pour affirmer que la grue ayant été louée avec son conducteur, la circonstance qu'elle ait été destinée à la location n'était pas de nature à entraîner une aggravation particulière du risque à assurer, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 précité ; Mais attendu qu'ayant relevé que non seulement la compagnie n'avait pas demandé à la société Rhône-Alpes levage de préciser dans un questionnaire ou autrement la destination de la grue, mais encore que celle-ci avait été "louée avec son conducteur", la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son souverain pouvoir d'appréciation et sans statuer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs,, que l'omission de la déclaration de mise en location de la grue n'était pas intentionnelle et qu'elle n'avait pas été de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie La Bâloise France fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er des conventions spéciales de la police, elle garantissait l'assuré contre le bris ou la destruction imprévus ou fortuits, subis par les matériels de chantier en état normal de fonctionnement ; qu'en l'espèce, les experts ont estimé que des tractions excessives avaient été exercées sur la flèche de la grue à l'occasion de travaux de chantier exécutés à la fin du mois d'août 1988 ; qu'en décidant cependant qu'elle était tenue à garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 1er des conventions précitées ; alors, d'autre part, qu'en relevant tout à la fois que des tractions trop importantes avaient été, selon les experts, exercées sur la flèche de la grue et que ceux-ci n'avaient pas indiqué qu'à cette époque la grue n'aurait pas été en état normal de fonctionnement, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs contradictoires, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la circonstance que les dommages présentés par la grue étaient dus à des tractions excessives exercées sur sa flèche lors de travaux de chantier n'implique pas nécessairement qu'à l'époque de ces travaux la grue n'ait pas été en état de fonctionnement normal ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie La Bâloise France fait, en outre, grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une cause de déchéance, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que les réparations effectuées avaient été approuvées par l'expert judiciaire, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que ces réparations avaient été effectuées sans son accord écrit, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, selon l'article XI des conditions générales de la police, l'assuré doit s'abstenir de procéder à toute réparation sans l'accord écrit de l'assureur ; qu'en la déclarant tenue à garantie, sans rechercher si l'existence d'un accord écrit de sa part était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et XI des conditions générales de la police ; Mais attendu que le moyen est sans fondement, la clause invoquée, qui n'instaure pas une déchéance, permettant seulement l'octroi éventuel d'une indemnité qui, en l'espèce, n'a été ni offerte, ni sollicitée ; que la décision attaquée est ainsi justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie La Bâloise France, envers la société Rhônes-Alpes levage aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à payer à la société Rhône-Alpes levage la somme de douze mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président de X... de Lacoste, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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