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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 27 juillet 2023. 23NC01946

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC01946

Date de décision :

27 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2104693 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision, a enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'OFII le versement de la somme de 800 euros à Me Elsaesser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 20 juin 2023, l'OFII, représentée par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2023 ; 2°) de rejeter la requête de M. B A. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, l'OFII, représentée par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, demande à la cour de donner acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de l'OFII est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'OFII. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly

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