Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02728 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03523
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
INTIMEE
S.A.S. ELLE AIME L'AIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Didier FELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0682
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) Elle aime l'air, exerçant sous le sigle L.M.L.R est une société dont l'activité est la réédition de fonds de catalogues musicaux sur supports physiques.
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) G.D.L.P est une société unipersonnelle créée par M. [W] [Y], dont il est le président et salarié. Son activité est la vente de disques vinyles neufs ou d'occasion, de platines pour la lecture des disques vinyles, ainsi que de matériel d'entretien notamment par l'intermédiaire du site qu'elle exploite à l'adresse "www.mesvinyles.fr".
Les 5 et 27 janvier 2015, la société G.D.L.P et la société L.M.L.R ont signé deux contrats successifs de prestations de services. Ceux-ci portaient sur l'aménagement et le développement commercial d'un magasin de disques situé dans les locaux de la société L.M.L.R, le développement du site web ainsi que la réalisation d'un catalogue de ventes par correspondance chaque trimestre.
Ces deux contrats son arrivés à terme le 30 juin 2016.
À compter de juillet 2016, les parties ont décidé d'une rémunération de la société G.D.L.P sous forme de commissions sur les ventes en gros résultant des prestations effectuées par cette dernière. Afin de limiter l'aléa de cette rémunération, la société L.M.L.R a consenti le versement d'une avance mensuelle sur commissions d'un montant de 3 000 euros.
Cet accord a été exécuté par les parties à compter du 1er juillet 2016 mais n'a pas été formalisé par un contrat. Le 27 avril 2018, la société L.M.L.R a transmis par courriel à la société G.D.L.P un "contrat de collaboration commerciale, prestations de services" pour régulariser la situation. Ce contrat qui prenait effet rétroactivement au 1er juillet 2016 était conclu pour une durée d'un an reconductible par accord tacite.
Les missions confiées à la société G.D.L.P devaient concerner les domaines suivants : "plan d'actions commerciales, réseaux de distribution, grossiste, conditions commerciales, relations avec les clients, organisation de l'activité avec outils permettant le pilotage de l'activité, réalisation de documents d'ouverture de comptes et conditions de vente, assistera aux réunions hebdomadaires de planning et de marketing organisées par la société L.M.L.R".
Ce contrat n'a pas été signé par M. [W] [Y].
À compter du mois d'octobre 2018, la société L.M.L.R a alerté la société G.D.L.P sur le fait que le montant cumulé des avances sur commissions versées excédait largement le montant réel des commissions.
Par courrier recommandé du 8 février 2019, la société L.M.L.R a indiqué à la société G.D.L.P qu'au titre des prestations effectuées depuis le 1er juillet 2016, la somme à déduire des avances mensuelles futures était, au 31 décembre 2018, de 33 821,38 euros hors taxe.
Le 8 mars 2019, M. [W] [Y] a adressé un courrier recommandé à la société L.M.L.R en indiquant son désaccord sur les conditions de sa rémunération et de ses missions. Dans ce courrier, il précisait qu'il souhaitait mettre un terme à sa collaboration avec L.M.L.R et revendiquait la qualité de salarié pour la période s'étant écoulée à compter du 1er juillet 2016.
Le 26 avril 2019, M. [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la requalification du contrat de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée et pour voir dire que son courrier du 8 mars 2019 vaut prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Il réclamait aussi des rappels de salaire pour la période de janvier à mars 2019 au titre des heures supplémentaires, le paiement de la contrepartie en repos des heures supplémentaires et des dommages-intérêts en réparation du non-paiement des cotisations et contributions sociales.
Le 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société L.M.L.R et a débouté M. [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes en laissant les dépens à sa charge.
Par déclaration du 23 mars 2020, M. [W] [Y] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 7 mars 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 mai 2023, aux termes desquelles M. [W] [Y] demande à la cour d'appel de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel
- dire que la relation de travail constitue un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2015
- dire que la prise d'acte de Monsieur [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- infirmer jugement rendu le 27 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris section Activités diverses
Et statuant à nouveau,
- condamner la société L.M.L.R verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire pour la période janvier à mars 2019 : 8 064 euros, outre 806,40 euros de congés payés
* heures supplémentaires du 25 avril 2016 au 8 mars 2019 : 18 473,42 euros, outre 1 847, 34 euros de congés payés
* contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 220
heures : 997,40 euros, outre 99,74 euros de congés payés
* dommages et intérêts en réparation du non-paiement des cotisations et contributions
sociales : 5 000 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 7 200 euros, outre 720 euros de congés payés
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 400 euros
* indemnité conventionnelle de licenciement : 14 400 euros
* indemnité pour travail dissimulé : 21 600 euros
* indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- ordonner la remise des documents administratifs et sociaux conformes :
* bulletins de salaire
* certificat de travail
* attestation employeur à destination de Pôle emploi
* reçu pour solde de tout compte
Y ajoutant,
- condamner la société L.M.L.R. au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel
- débouter la société L.M.L.R de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2023, aux termes desquelles la société Elle aime l'air (L.M.L.R) demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- juger que M. [Y] n'était pas lié par un contrat de travail à L.M.L.R
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 janvier 2020 sauf en ce qu'il a refusé de condamner M. [Y] à verser à L.M.L.R la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence, condamner M. [Y] à verser à L.M.L.R une somme de 2 500 euros ainsi qu'une nouvelle somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'instance comprenant les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir
A titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître l'existence d'un contrat de travail,
- prononcer la nullité de la prise d'acte de M. [Y], celle-ci produisant les mêmes effets que ceux d'une démission
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes
A titre reconventionnel,
- condamner M. [Y] à verser à L.M.L.R la somme de 9 000 euros pour non-respect du délai-congé prévu par la convention collective de l'édition de musique
A titre très subsidiaire, si la cour devait reconnaître la prise d'acte de M. [Y] comme fondée,
- débouter M. [Y] de ses demandes relatives au travail dissimulé
- réduire les demandes de M. [Y] en paiement des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos ou en réduire le montant à de plus justes proportions
- réduire les demandes de M. [Y] en paiement de salaires, d'indemnités de licenciement, d'indemnités de congés payés et la demande indemnitaire pour non-paiement des cotisations sociales à de plus justes proportions.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par messages RPVA en date des 6 juin et 20 juin 2023, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui
seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [W] [Y] à la société par actions simplifiée Elle aime l'air, exerçant sous le sigle L.M.L.R
DESIGNE Monsieur [C] [U], [Adresse 1], en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au con'it qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile. la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
FIXE à 1 200 euros HT (mille deux cent euros hors taxes) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est repartie à parts égales entre les parties (600 euros chacune),
somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision,
RAPPELLE qu'a défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions
'xées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) dif'culté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer a la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au con'it qui les oppose,
DIT que le rapport de 'n de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis a la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l'affaire sera rappelée a l'audience du jeudi 23 novembre 2023 a 09h00, salle 1H09, a laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant cette audience a'n d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure
civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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