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Tribunal Administratif de Paris, 06 janvier 2023. 2007821

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2007821

Date de décision :

6 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) de réviser ses droits au régime de retraite afin de tenir compte de l'intégralité de ses fonctions exercées au sein de la fonction publique depuis le 1er juin 1987. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le régime de retraite additionnelle de la fonction publique est régi par le décret n°2004-569 du 18 juin 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005, qui ne comprend pas de dispositions rétroactives. De ce fait, Mme A, qui a perçu sa prestation de retraite additionnelle sous forme de capital d'un montant total de 222,22 euros bruts équivalent à 196 points acquis au titre de la période du 1er janvier 2005 au 1er août 2009, date de son admission à la retraite, n'est pas fondée à demander la prise en compte de ses fonctions exercées depuis le 1er juin 1987, soit antérieurement au 1er janvier 2005. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Fait à Paris, le 6 janvier 2023. Le vice-président de la 5e section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne aux ministres chargés de la fonction publique, du budget, de la sécurité sociale et de l'économie, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3

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