Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10630 F
Pourvoi n° X 22-21.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023
1°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Cabinet d'expertise comptable Jourdan, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 22-21.337 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société immobilière Rhône-Alpes Méditerranée (SIRAM), société anonyme, ayant pour mandataire la société de participation du Sud-Est (SPSE),
2°/ à la société de participation du Sud-Est (SPSE), société à responsabilité limitée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H] et de la société Cabinet d'expertise comptable Jourdan, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société immobilière Rhône-Alpes Méditerranée et de la société de participation du Sud-Est, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et la société Cabinet d'expertise comptable Jourdan aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.
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