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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-19.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.624

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hersz Henri Bernard X..., demeurant ..., Péronne (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1989 par le tribunal de grande instance de Compiègne, au profit de la société Commercial service France, ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Commercial service France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ; Attendu que M. Hersz X..., débiteur saisi, fait grief au jugement attaqué (TGI Compiègne, 19 juillet 1989) rendu en dernier ressort et réputé contradictoire d'avoir, à la requête de la société Commercial service France, prorogé la validité d'un commandement de saisie immobilière alors que, d'une part, assigné à comparaître un mardi il aurait été jugé un mercredi et qu'ainsi, n'ayant pas été mis en mesure d'assister à l'audience, les droits de la défense auraient été violés, et alors que, d'autre part, radiée du registre du commerce, la société Commercial service France n'aurait pas eu la capacité d'ester en justice de sorte que la procédure d'incident de saisie et le jugement de prorogation devraient être annulés sur le fondement de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que le 30 juin 1989, M. X... a été assigné à comparaître à quinzaine par ministère d'avocat constitué ; que, nonobstant l'indication surabondante concernant un jour de semaine figurant dans l'assignation, c'est donc sans violer les droits de la défense que le tribunal a rendu son jugement passé ce délai de quinzaine, M. X... ne pouvant s'en prendre qu'à lui même de n'avoir pas constitué avocat ; Et attendu que M. X... n'ayant pas comparu, le moyen, en sa seconde branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Commercial service France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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