Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-41.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.144
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Guy X..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société UIF, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société UIF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que M. X..., engagé le 8 juin 1977 par la société UIF en qualité de comptable, a été licencié pour faute grave le 6 avril 1988 ;
Attendu que pour décider que le salarié avait commis une faute grave, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que l'intéressé avait oublié certaines mentions dans la déclaration annuelle à l'URSSAF et qu'il avait omis, par négligence, de répondre à une lettre de la CIRCA, a énoncé que ces manquements, même estimés comme de conséquence vénielle, s'ajoutaient aux griefs invoqués dans les lettres d'avertissement, de blâme et de mise à pied, précédemment prononcés, et qu'ainsi le salarié avait persisté dans sa regrettable attitude, comportement qui constitue la faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les sanctions précédentes étaient amnistiées et alors, d'autre part, que les faits retenus ne caractérisent pas la faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société UIF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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