Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07975 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWC6
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt
Jugement du 26 Janvier 2022 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° A18-23.578
APPELANTE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 19] par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020)
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMES
L'ASSOCIATION ENVIE [Localité 10] E22
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [R] [D]
Chez Mme [H]
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. [I] [K] prise en la personne de Maître [I] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] TRAITEUR
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey BERNARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A.S. BRICO DEPOT
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Société RSA LUXEMBOURG venant aux droits de la SOCIÉTÉ ROY AL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
[Adresse 8]
1368 Luxembourg
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ILOTS
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
S.A.S. CHAMDIS
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.E.L.A.R.L. [I] [K] en qualité de mandataire judiciaire de lla société [X], mission conduite par Me [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
S.A.R.L. SARL ENVIE 2E CHAMPARDENNAISE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
L'ASSOCIATION ENVIE 2E CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne-Laure MEANO, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Les Ilots a acquis, le 1er octobre 2008, un ensemble immobilier à [Localité 10] comprenant un bâtiment principal à usage commercial d'environ 5200 m², anciennement exploité à l'usage de supermarché à l'enseigne "Centre Leclerc", qui avait été divisé et aménagé par la société Chamdis, vendeur, en cellules commerciales.
Ces cellules ont fait l'objet de baux consentis par la société Chamdis, à compter de 1994 à :
- la société La Belle Epoque, bail du 5 janvier 1994, sous-location d'une partie des locaux à la société [D] Traiteur.
- l'association Envie [Localité 10], bail du 5 janvier 1994 qui a sous-loué par suite à la société Envie 2e Champardennaise et à l'association Envie 2e Champagne Ardenne
- la société Euro Dépôt, devenue SAS Brico Dépôt, bail du 30 juin 1994
- M. [X], bail du 1 octobre 1995.
- la société [D] traiteur, bail du 28 juin 2002 pour les locaux s'ajoutant à ceux dont elle était sous-locataire.
Les baux consentis aux locataires ci-dessus mentionnés contiennent une clause de renonciation à recours contre le bailleur.
Le 17 décembre 2008, la SCI Les Ilots a consenti trois baux distincts, mais contenant une clause d'indivisibilité, aux personnes morales suivantes : association Envie [Localité 10], société Envie 2e Champardennaise et association Envie 2e Champagne Ardenne.
Le 7 septembre 2009, l'ensemble immobilier appartenant à la SCI Les Ilots, assurée pour les dommages causés à l'immeuble par incendie auprès du Lloyd's [Localité 19], représenté en France, par la société Lloyd's France, a été détruit par un incendie qui a pris naissance dans les locaux de l'association Envie 2e Champagne Ardenne.
Les trois personnes morales «Envie» étaient assurées par la société Generali Iard pour les risques locatifs et par la société Allianz Iard, (aux droits de Gan Eurocourtage) pour leur responsabilité civile.
Un expertise a été ordonnée en référé, le 5 novembre 2009, entre la société Generali Iard (assureur des locataires Envie), la SCI Les Ilots bailleresse, les locataires Envie, la société Brico Dépôt, la société [X] , la société La Belle Epoque et la société [D] Traiteur.
Le 3 mars 2010, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Chamdis, ancien propriétaire-bailleur.
L'expert judiciaire, a déposé son rapport le 8 mars 2012, qui conclut à :
- un incendie d'origine criminelle ayant pris naissance dans les locaux de l'association Envie 2e Champagne Ardenne.
- une non-conformité des isolations entre elles des cellules louées, imputée à la transformation des lieux à usage de supermarché en différentes cellules à usage de fonds de commerce qui a été opérée par la société Chamdis, ancien propriétaire du bâtiment qui a concédé les premiers baux, ces manquements ont été également retenus par l'expert à l'encontre de la SCI Les Ilots en sa qualité depuis le 1er octobre 2008, de propriétaire bailleur actuel du bâtiment.
Selon protocole d'accord transactionnel du 31 mai 2011, la SCI Les Ilots après avoir été déboutée de sa demande de provision par le juge des référés, a transigé avec son assureur à hauteur de 2.700.000 euros en réparation partielle de son préjudice.
La SCI Les Ilots a assigné le groupe Envie, les sociétés Chamdis, Brico dépôt, [D] traiteur, [X] et Belle époque, ainsi que son assureur, la société Lloyd's, en indemnisation des préjudices restés à sa charge.
Le groupe Envie a assigné en garantie M. [E] et les sociétés Lannois et Allianz IARD, son assureur au titre de la responsabilité civile, des condamnations prononcées contre lui.
La société Brico dépôt, aux côtés de laquelle intervient la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, son assureur au titre de la garantie des dommages matériels et de la perte d'exploitation, a assigné en garantie la société Axa Corporate Solutions, son assureur au titre de la responsabilité civile.
Par jugement du 4 mars 2016, le tribunal de grande instance de Reims a :
- déclaré responsables in solidum l'association Envie 2e Champagne Ardenne, la SCI Les Ilots et la société Chamdis des conséquences de l'incendie.
- réparti entre elles la responsabilité de l'association Envie 2 Champagne Ardenne(20%), et celles de la SCI Les Ilots (40%) et la société Chamdis (40%)
- débouté les associations et société Envie de leurs demandes de nullité et de résolution de leurs baux.
- constaté que tous les baux ont été résiliés de plein droit à compter du 7 septembre 2009 et a jugé que les clauses de renonciation à recours contre le bailleur insérés dans les différents baux étaient nulles.
- jugé que l'association Envie 2e Champagne Ardenne était assurée auprès de la compagnie Generali Iard, que le plafond de garantie de cette dernière s'élevait à 2.565.000 euros, que la SCI Les Ilots était assurée auprès des Lloyd's de [Localité 19], et que le plafond de garantie de cette dernière était de 4.126.680 euros.
- jugé inopposable aux autres parties le protocole d'accord transactionnel conclu entre la SCI Les Ilots et les Lloyd's de [Localité 19]
- condamné in solidum l'association Envie 2e Champagne Ardenne, la société Generali Assurances Iard, la SCI Les Ilots, les Lloyd's de [Localité 19] et la société Chamdis à payer :
- à la société Royal & Sun Alliance Insurance , subrogée dans les droits de la société Brico Dépôt une somme au titre de la réparation des dommages matériels et perte d'exploitation
- la société Brico Dépôt le montant de la franchise
- la société [D] Traiteur une somme au titre des pertes subies
- la société [X] (en liquidation) une somme au titre des dommages et intérêts
- la société Allianz Iard subrogée dans les droits de la société [X] diverses sommes.
Par arrêt du 4 septembre 2018, la cour d'appel de Reims a :
- déclaré irrecevables comme tardives les dernières conclusions de l'association Envie 2e Champagne Ardenne et les pièces numéros 52 et 53 nouvellement produites.
-infirmé le jugement sur
' la responsabilité in solidum de l'incendie entre l'association locataire et les deux bailleurs successifs (l'association Envie 2e Champagne Ardenne, la SCI Les Ilots et la société Chamdis)
' la nullité des clauses de renonciation à recours insérées dans les baux
' le plafond de garantie des Lloyd's de [Localité 19] s'élevant à 4.126.680 euros
' l'inopposabilité aux autres parties du protocole transactionnel signé entre la SCI Les Ilots et les Lloyd's de [Localité 19] était inopposable
' les condamnations prononcées in solidum au bénéfice des autres locataires
Statuant à nouveau, elle a :
' jugé que les clauses de renonciation à recours contre le bailleur, insérées dans les différents baux, étaient valables et opposables aux locataires concernés et que le protocole transactionnel signé entre la SCI Les Îlots et les Lloyd's de [Localité 19] était opposable aux autres parties.
=> rejeté toutes les demandes dirigées contre la SCI Les Îlots et les Lloyd's de [Localité 19].
' déclaré l'association Envie 2 Champagne Ardenne et la société Chamdis responsables de l'incendie et a réparti entre elles pour moitié
=> les a condamnées in solidum avec la société Generali Assurances Iard et dans la limite de 2.565.000 euros pour cette dernière, à indemniser les préjudices subis par : la société [D] Traiteur, la société [X], la société Brico Dépôt , la société Royal & Sun Alliance Insurance ainsi que la SCI Les Îlots au titre de son dommage résiduel et la société Lloyd's de [Localité 19] au titre des sommes versées à son assurée.
' condamné la société Chamdis à garantir la société Generali Assurances Iard des condamnations prononcée à son encontre
' rejeté la demande de la société Allianz Iard, formée en qualité d'assureur de la société [X], au titre de son recours subrogatoire.
Depuis, la société RSA Luxembourg, vient aux droits de la compagnie Royal & Sun Alliance Insurance.
Par arrêt du 26 janvier 2022, pourvois joints 18-23.578, 18-24.065 et 18-24.944, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a ainsi statué :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme partiellement le jugement qui a :
- débouté les demandes des associations Envie [Localité 10]-E22 et Envie 2E Champagne Ardenne, et de la société Envie 2E Champardennaise, en nullité et en résolution des baux conclus avec la société civile immobilière Les Ilots ;
- constaté que tous les baux conclus avec les différents locataires de l'ensemble immobilier appartenant à la société civile immobilière Les Ilots ont été résiliés de plein droit à compter du 7 septembre 2009, date de l'incendie ;
- débouté la société [D] traiteur, de sa demande en paiement formée au titre des travaux effectués dans les lieux sinistrés ;
- débouté la société SY MI LI et M. [D] de leurs demandes en paiement ;
- rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Lannois assurances courtage et de M. [E] ;
et sauf, en ce qu'il fixe :
- le montant de la réparation due à la société [I] [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [D] traiteur, à la somme de 153.543, 26 euros au titre du préjudice résiduel et à la somme de 3.000 euros au titre des agios ;
- le montant de la réparation due à la société [I] [K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X], à la somme de 80.000 euros ;
- le montant de la franchise restée à la charge de la société Brico dépôt à la somme de 275.000 euros ;
- le montant des préjudices de la société Brico dépôt pour le paiement desquels la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, est subrogée dans les droits de son assurée, à la somme de 312.262 euros au titre des dommages matériels, à la somme de 1.822.046 euros au titre des pertes d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2015, date de la demande, et, en ce qu'il condamne la société Chamdis à payer à la société Axa corporate solutions une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Reims, le 4 septembre 2018 ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Met hors de cause les sociétés Axa corporate solutions, Lannois assurances courtage et Allianz Iard et M. [E] ;
Condamne la société civile immobilière Les Ilots et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 19], représentée par la société Lloyd's France, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Puis par arrêt du 29 juin 2023, pourvoi n° 18-23.578, la Cour de cassation a statué ainsi :
Rectifie l'arrêt n° 70 F-D du 26 janvier 2022 ;
Remplace le paragraphe 21 comme suit :
« Pour rejeter les demandes, l'arrêt relève d'abord que c'est en principe au moment de la conclusion du contrat que s'apprécie l'obligation de délivrance du bailleur, tandis que les autres obligations concernent l'exécution ultérieure du contrat,et que si le locataire ne peut agir contre l'acquéreur du bien loué en réparation de faits dommageables résultant de manquements de l'ancien bailleur à son obligation de délivrance, nécessairement antérieure à la vente, il peut en revanche agir en responsabilité contre son nouveau bailleur pour manquement à ses obligations résultant du contrat de bail transmis, notamment l'obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux à son locataire. Il retient ensuite que le bail contient une clause exonératoire de responsabilité du bailleur relative à son obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués pendant la durée du bail, qu'une telle clause est licite, sauf faute lourde du bailleur et, qu'en l'espèce, aucune faute lourde ne peut être retenue à l'encontre de la SCI. »
Rabat partiellement le même arrêt et, statuant à nouveau, modifie le dispositif comme suit :
« Casse et annule, mais seulement en ce qu'il :
- juge valables et opposables aux sociétés [D] traiteur et Brico dépôt les clauses de renonciation à recours contre le bailleur insérées dans les différents baux et rejette les demandes formées par elles et la société RSA Luxembourg contre la SCI Les Ilots et son assureur, les souscripteurs du Lloyd's [Localité 19], représentés par son mandataire général en France, la SAS Lloyd's France,
- juge opposable aux autres parties le protocole transactionnel signé le 31 mai 2011 entre la SCI Les Ilots et la société Lloyd's France en qualité de mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 19],
- condamne la société Chamdis, in solidum avec l'association Envie 2E Champagne-Ardenne, et son assureur, la société Generali IARD (dans la limite du plafond maximum d'indemnisation par sinistre d'un montant de 2 565 000 euros) à payer à :
° la SCI Les Ilots la somme de 1 657 255 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice résiduel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
° Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 19], représentés par leur mandataire général, la société Lloyd's France, subrogés dans les droits de leur assurée, la SCI Les Ilots, la somme de 2 700 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2012, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- fixe dans les rapports entre coobligées, à 50 % chacune la part de responsabilité incombant respectivement à la société Chamdis et à l'association Envie 2E Champagne Ardenne,
- rejette la demande de garantie formée par la société Chamdis à l'encontre de la SCI Les Ilots et les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 19], représentés par leur mandataire général, la société Lloyd's France ;
- condamne la société Chamdis, in solidum avec l'association Envie 2E Champagne-Ardenne, et son assureur, la société Generali IARD, à payer la somme de 40 000 euros à la SCI Les Ilots et celle de 25 000 euros aux souscripteurs du Lloyd's de [Localité 19], représentés par leur mandataire général, la société Lloyd's France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Reims, le 4 septembre 2018 ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;»
Maintient le reste du dispositif.
Entre les deux arrêts précités de la Cour de cassation, la cour d'appel de Paris a été saisie sur renvoi après cassation, au visa des dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile, par:
-déclaration de saisine du 15 avril 2022 de la société anonyme Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 19] ;
-déclaration de saisine du 20 mai 2022 de la société par actions simplifiée Chamdis ;
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 septembre 2022, la jonction de ces deux saisines a été prononcée sous n° RG 22/07975 ;
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 septembre 2022 le désistement partiel de l'appel de la société par actions simplifiée Chamdis à l'encontre de M. [V] [E] et la société Allianz Iard a été constaté.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2022, la clôture a été prononcée et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 15 décembre 2022, puis elle a été à nouveau renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'accord manifesté lors de l'audience de plaidoirie du 19 octobre 2023 et par messages au RPVA, pour une mesure de médiation judiciaire par les parties suivantes :
-société anonyme Lloyd's Insurance Company
-SCI Les Ilots
-société par actions simplifiée Chamdis
-Association Envie 2E Champagne-Ardenne, SARL Envie 2E Champagne-Ardenne, Association Envie [Localité 10] E22
-SELARL [I] [K] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [D] traiteur et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X],
La cour décide de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner une médiation, laquelle est confiée, à M. [M] [T].
Le médiateur est invité à relancer, qui n'ont manifesté aucune opposition au principe d'une médiation, à y participer, en particulier la société Generali Assurances Iard, la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la compagnie Royal & Sun Alliance Insurance Plc et la SAS Brico Dépôt (ces parties ayant conclu devant la cour d'appel de renvoi mais avant l'arrêt rectificatif de la cour de cassation de juin 2023).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Révoque l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2022,
Ordonne une médiation,
Désigne pour y procéder :
M. [M] [T]
[Adresse 16]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
en qualité de médiateur avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ;
Fixe à trois mois la durée initiale de la mission du médiateur à compter de la première rencontre tenue par le médiateur en présence des parties ;
Fixe à 3.500 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
Dit que cette provision sera remise, dans le délai de 15 jours suivant le prononcé du présent arrêt, directement entre les mains du médiateur, à concurrence de 700 euros par :
-SA Lloyd's Insurance Company
-SAS Chamdis
-SCI Les Ilots
-Association Envie 2E Champagne-Ardenne, SARL Envie 2E Champagne-Ardenne, Association Envie [Localité 10] E22
-la société [D] traiteur
Dit qu'à défaut de consignation, la présente ordonnance sera caduque, l'instance se poursuivant ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission le médiateur fera connaître par écrit au président de chambre si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de mission ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ;
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le président de chambre à tout moment pour faire homologuer par voie judiciaire cet accord ;
Dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision, la partie la plus diligente pourra à nouveau saisir le président de chambre ;
Dit que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur ;
Dit qu'à défaut de retour des parties quant à l'issue de la médiation avant la mise en état du 16 mai 2024 à 9 heures de cette chambre, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours ;
Réserve les dépens.
La Greffière Le Président