Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
minute n° 2024/180
22 Novembre 2024
N° RG 24/00128
N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3JK
résolution de plan et
ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
JUGEMENT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Le Tribunal a été saisi le 2 octobre 2024 par requête aux fins de résolution de plan de la Selarl [Y] [K] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de :
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
Profession : Avocate
N° RCS LYON : 384 844 668
comparante
assistée de Maître Marie-Pierre DOMINJON avocat au barreau de LYON toque 246
L’affaire a été entendue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Madame Marie PACAUT, présidente
Madame Véronique OLIVIERO, assesseur
Madame Pascale RABEYRIN-PUECH, assesseur
Assistées de Madame Valérie MOUSSY, Greffier,
En présence de Madame Laurie LACOSTE représentant le Ministère Public.
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa remise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par jugement du 08 Septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a arrêté le plan de redressement par l’apurement du passif de Madame [D] [U], exerçant la profession libérale d’avocat, en stipulant différentes conditions au nombre desquelles sont notamment énoncées :
règlement immédiat des créances inférieures à 500 € et des frais de justice ;règlement de 100% du passif échu restant sur une durée de 8 ans, en 8 annuités linéaires de 12,5%, sans intérêts, la première annuité venant à échéance ;consignation mensuelle d'1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan;
Par requête en date du 2 octobre 2024, la Selarl [Y] [K] représentée par Maître [Y] [K] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Madame [U] sollicite que soit prononcées la résolution dudit plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concomitamment.
L’affaire une première fois évoquée à l’audience du 22 octobre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 novembre 2024 pour que le conseil de Madame [U] puisse prendre connaissance de l’intégralité des pièces.
A l’audience en chambre du conseil du 12 novembre 2024, le commissaire à l’exécution du plan maintient les termes de sa requête ; il expose ne pas avoir perçu la totalité du dividende et qu’un nouvel état de cessation des paiements est bien constitué avec la créance due au PRS du RHONE et qu’aucun délai de paiement ne sera accordé tel qu’il ressort du mail de cette administration en date du 9 septembre 2024. Il dépose au Tribunal un extrait de compte bancaire de la débitrice faisant état, à date, d’un solde débiteur de 350.81 euros.
La débitrice, assistée de Maître DOMINJON, en présence du représentant de l’ordre, conteste l’état de cessation des paiements et affirme que le dividende 2024 a été intégralement payé, compte tenu du dernier virement de 800 euros en date du 12 novembre 2024. S’agissant du nouvel état de cessation, Madame [U] indique qu’elle a contacté le chef de service du PRS pour mettre en place un échéancier, qu’elle conteste le montant dû par le PRS au titre de la TVA indiquant en avoir déjà réglé une partie. Enfin, elle souligne qu’elle a réalisé un très bon chiffre d’affaire.
Le représentant de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats s'en rapporte.
Entendu dans ses réquisitions, le Ministère Public exprime un avis favorable à la constatation de l'état de cessation de payement, à la résolution du plan et à la conversion en liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogé à ce jour 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Rejette les demandes formulées par Madame [U] ;
Constate l'état de cessation des paiements de Madame [D] [U].
Ordonne la résolution du plan de redressement arrêté le 8 septembre 2020.
Met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan.
Prononce la liquidation judiciaire de Madame [D] [U]
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe provisoirement au 2 Octobre 2024 la date de cessation des paiements.
Désigne Madame Vanessa LEPEU en qualité de juge commissaire, Madame Emilie COUËFFEUR en qualité de juge commissaire suppléant et à défaut Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON.
Désigne la Selarl [Y] [K] prise en la personne de Maître [Y] [K] [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire.
Désigne la Selarl ACTAURA RHONE, Commissaire de Justice, pour procéder à l’inventaire des biens de la débitrice, et en adresser rapport au Tribunal avant le 15 décembre 2024 .
Désigne Monsieur le Bâtonnier du Barreau de LYON ou son délégataire - Ordre des Avocats [Adresse 1], en qualité de contrôleur.
Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit que le délai pour produire les créances est de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au BODACC, ce dernier délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de la FRANCE métropolitaine (articles 99 et 236 du décret du 28 décembre 2005).
Rappelle qu’en application de l’article L626-27 III, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Dit qu'en application de l'article L624-1 du Code de Commerce le délai est de DIX MOIS à compter du présent jugement, pour établir la liste des créanciers.
Ordonne la publicité du présent jugement et la transmission des extraits prescrits par la loi.
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ainsi que les frais avancés par le trésor public.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe par Marie PACAUT, Vice-Présidente.
Le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, Vice-Présidente et par Valérie MOUSSY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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