Cour de cassation, 05 octobre 1994. 91-21.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.527
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Thérèse Y...,
2 ) M. Bruno X...,
Demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1991 par le tribunal d'instance d'Issoudun, au profit de M. Jacques Z..., géomètre-expert, demeurant ... (Indre), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... et M. X... avaient assisté aux opérations de bornage et signé le procès-verbal sans formuler de remarque particulière et, répondant aux conclusions, retenu que la discordance reprochée, égale à 14 mù soit 1 % de la surface totale, était minime et ne pouvait entraîner l'annulation de la convention de bornage dès lors que le géomètre-expert justifiait que la discordance de superficie était inférieure à la tolérance admise pour l'établissement de la surface d'une parcelle cadastrale, le tribunal, qui en a déduit que ce dernier avait bien effectué les opérations de bornage conformément aux règles de l'art, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, Mme Y... et M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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