Cour de cassation, 09 octobre 1989. 88-87.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.630
Date de décision :
9 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Pierre,
Z... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1988, qui les a condamnés du chef d'achat et vente de produits de meunerie sans facture chacun à une amende de 10 000 francs ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 16 de l'ordonnance n° 451484 du 30 juin 1945, L. 38 à L. 43 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité de la procédure ; "aux motifs que "les perquisitions ont été effectuées en parfaite conformité avec les dispositions des articles 16 de l'ordonnance n° 451484 du 30 juin 1945, L. 38 à L. 43 du Livre des procédures fiscales tels qu'ils étaient rédigés à l'époque où ces opérations ont été diligentées ; qu'à cet égard, les prescriptions relatives à l'intervention de l'autorité judiciaire ont été respectées :
les agents de contrôle ont préalablement adressé à celleci une demande d'autorisation motivée de façon suffisamment précise et détaillée pour que le juge d'instance qui a signé l'ordonnance ait rendu celleci en connaissance de cause" ;
Que le recours au magistrat qui a rendu l'ordonnance n'est pas prévu par les textes susvisés ; "alors, d'une part, qu'il ressort du procèsverbal du 20 janvier 1986 que le 23 août 1985, les enquêteurs de la direction générale des impôts ont procédé à une perquisition dans les locaux d'habitation de MM. Z... et que dans ce cas spécifique, contrairement à ce qu'énonce la décision attaquée, les articles L. 41 du Livre des procédures fiscales et 16 de l'ordonnance n° 451484 du 30 juin 1945 subordonnent expressément ces visites à l'autorisation du juge judiciaire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la requête du 22 août 1985 soumise au juge par des fonctionnaires de la direction de la concurrence se bornait à "solliciter l'autorisation de procéder à une visite domicilaire dans les locaux d'habitation d'Alain René Pierre Z..., soupçonné de livraisons de farine sans bon de remis et d'irrégularité dans la tenue de la comptabilité matière" sans faire état du moindre élément censé justifier de telles mesures, de sorte qu'en déclarant que cette demande d'autorisation était motivée de façon suffisamment précise et détaillée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 16 de l'ordonnance n° 451484 du 30 juin 1945 et L. 41 du Livre des procédures fiscales et a violé par refus d'application l'article 174 du Code de procédure pénale ; "alors, de troisième part, que l'ordonnance du juge autorisant les enquêteurs à procéder à une visite domiciliaire dans les locaux d'habitation de MM. Z... ne comporte aucune vérification du bienfondé de la requête, laquelle se trouve d'ailleurs dépourvue de tout motif susceptible d'accréditer les soupçons des fonctionnaires de la direction de la concurrence et de la consommation, de sorte qu'en estimant que la procédure litigieuse était régulière, en se déterminant par la circonstance que la demande d'autorisation était motivée de façon suffisamment précise et détaillée pour que le juge d'instance qui a signé l'ordonnance ait rendu celle-ci en connaissance de cause, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article l. 41 du Livre des procédures fiscales ; "alors, enfin, et en tout état de cause, qu'après avoir soumis au juge une requête mentionnant exclusivement des soupçons de livraisons de farine sans bon de remis et d'irrégularité dans la tenue de la comptabilité matière, les enquêteurs ont obtenu de ce magistrat une délégation générale de pouvoirs, les autorisant sans restriction à procéder à une visite domiciliaire dans les locaux d'habitation de MM. Z..., visite au cours de laquelle les fonctionnaires de la direction de la concurrence ont en réalité effectué des recherches en vue d'apporter la preuve d'infractions relatives à la facturation, sans rapport avec celles figurant dans la requête, de sorte qu'en décidant que la procédure litigieuse était régulière, la cour d'appel a violé les articles 151 du Code de procédure pénale et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958" ;
Attendu que pour écarter l'exception régulièrement soulevée par la défense des prévenus, et reprise au moyen, tirée d'une prétendue nullité des visites domiciliaires qui auraient été effectuées en méconnaissance des prescriptions légales, la cour d'appel relève que les perquisitions opérées courant août 1985 au domicile de Pierre et Alain Z..., ont été conduites en parfaite conformité avec les dispositions des articles L. 38 à L. 43 du Livre des procédures fiscales tels qu'ils étaient rédigés à l'époque où ces opérations ont été diligentées ; que la cour d'appel observe que les prescriptions relatives à l'intervention de l'autorité judiciaire ont été en l'espèce respectées, dans la mesure où les agents de contrôle ont préalablement adressé à celleci une demande d'autorisation motivée de façon suffisamment précise et détaillée pour que le juge d'instance, qui a signé l'ordonnance autorisant ces visites, ait rendu celle-ci en connaissance de cause ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 41 du Livre des procédures fiscales, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, texte seul applicable en la cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 451483 du 30 juin 1945, 1er, 39, 49 et 50 de l'ordonnance n° 451484 du 30 juin 1945, 31 et 55 de l'ordonnance n° 861243 du 1er décembre 1986, 62 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre et Alain Z... coupables du délit d'achat et vente de produits de meunerie sans facture ; "aux motifs que "les constatations faites par les agents de contrôle le 21 août 1985 tant sur le chargement du camion de livraison qu'au cours de l'inventaire ne sont pas valablement contestées et les explications données par les prévenus quant au dérèglement de l'ensacheuse et à l'absence de report en comptabilité "par erreur" d'une journée d'écrasement ne résistent pas à l'examen ; qu'elles sont confortées par l'attitude des frères Z... au cours de ces mêmes constatations, Alain Z... indiquant qu'il était inutile de peser tous les sacs destinés à M. C... puisque tous pesaient 55 kg et Pierre Z... précisant que la SNC faisait bénéficier certains bons clients de remises quantitativement ; qu'elles le sont également par les indications des documents saisis le 23 août car, si les nombres 55 et 91 qui y sont mentionnés ne sont pas précisément désignés comme correspondant à des quantités, il n'en reste pas moins que l'explication des prévenus selon laquelle ces nombres correspondraient à des qualités de farine ne résiste pas à l'examen ; s'il existe en effet une farine type 55, il n'en existe aucune de type 91 ; qu'elles le sont enfin et surtout par les aveux précis et détaillés recueillis par les enquêteurs auprès de MM. X... et A..., aveux auxquels sont venues s'ajouter les acceptations d'arrangements transactionnels par MM. E... et B... qui équivalent implicitement à une reconnaissance des infractions. Certes, M. X... a rétracté ses déclarations quelques jours plus tard et a indiqué tardivement dans ses conclusions et sans aucune preuve qu'il avait succombé à un interrogatoire musclé mais ces explications tardives ne sauraient abuser la Cour, d'autant plus que M. A... quant à lui n'a nullement rétracté ses aveux et a accepté de transiger" ; "alors, d'une part, qu'en déclarant que les explications données par les prévenus quant au dérèglement de l'ensacheuse et à l'absence de report en comptabilité "par erreur" d'une journée d'écrasement ne résistaient pas à l'examen, sans expliquer en quoi la thèse des prévenus était démentie par les faits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 62 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ;
"alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'explication des prévenus selon laquelle les nombres figurant sur les agendas saisis correspondaient à des qualités de farine ne résistait pas à l'examen, en se déterminant par la seule circonstance qu'il n'existait aucune farine de type 91, l'arrêt laisse dépourvues de toute réponse les conclusions de MM. Z... faisant valoir que les meuniers produisent des farines de qualités intermédiaires selon leurs pratiques personnelles ; qu'ainsi, la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation, ont fondé leur conviction que Pierre et Alain Z... se sont livrés en toute connaissance de cause à divers achats et ventes de produits de meunerie sans facture ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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