Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Conseil immobilier, venant aux droits de la société à responsabilité limitée cabinet Dominique, dont le siège est ... Seine-Maritime, représentée par son administrateur provisoire, M. B...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit :
1°) M. Michel X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
2°) M. Michel Z..., demeurant ... (Landes),
3°) Mme Colette Z..., demeurant ... (Landes),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Conseil immobilier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que s'agissant en l'espèce de la preuve d'un fait pur et simple et non d'un fait juridique la preuve contraire pouvait être apportée par témoignage ;
Attendu, d'autre part, que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation de l'attestation du 23 août 1983, du procès-verbal d'audition de M. A... et de contradiction de motifs, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'interprétation nécessaire et donc exclusive de dénaturation qu'a faite la cour d'appel des différents documents qui lui étaient soumis pour apprécier les faits de l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Conseil immobilier, envers M. Y... et les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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