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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-21.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.197

Date de décision :

26 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GE Capital, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Hennson international, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Hennson International, puis ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan, demeurant ..., 3°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Hennson International, demeurant ..., 4°/ de la SCP Docteurs Laurent et Mariotte, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société GE Capital, de Me Boullez, avocat de la société Hennson international, de MM. Y..., et X..., ès qualités, de la SCP Ghestin, avocat de la SCP Docteurs Laurent et Mariotte, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 octobre 1994 n° 865), que la société Hennson International (société Hennson) a conclu avec la SCP docteurs Laurent et Mariotte (la SCP) en 1990 une convention de coopération d'une durée de huit mois pour l'acquisition d'un équipement de conception et de fabrication de prothèses commercialisé par ses soins; que la SCP a conclu, pour le financement de ce matériel, un contrat de crédit-bail avec la société GE Capital qui, le même jour, a signé avec la société Hennson un acte dit convention de garantie par laquelle elle acceptait que cette société prenne à sa charge les loyers dus par le crédit preneur pendant les huit premiers mois et qu'elle se substitue au cabinet dentaire pour proposer un autre débiteur; que le 19 juin 1990, l'équipement a été livré à la SCP et la société GE Capital a payé au fournisseur le prix; que le 12 février 1991, la société Hennson a été placée en redressement judiciaire et le 24 février 1991 la SCP a informé la société GE Capital de son intention de ne pas poursuivre l'expérience au-delà des huit mois prévus au contrat au motif que l'équipement ne répondait pas aux exigences techniques de la profession et a demandé le transfert du contrat de crédit-bail sur un autre acquéreur; que la société GE Capital a informé la SCP de ce que le contrat ne pouvait pas être interrompu; qu'à la suite de pourparlers entre la SCP et la société Sopha BioConcept, pour que celle-i remette le matériel en bon état de fonctionnement, la société GE Capital a fait connaître sa proposition d'"accompagner" financièrement cette remise en état; que le 8 octobre 1991, la société GE Capital a résilié le contrat de crédit-bail et a demandé la restitution du matériel ainsi que le paiement de diverses sommes; Attendu que la société GE Capital fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre elle et la SCP alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées en fait et en droit; qu'en s'abstenant de toute explication sur les règles juridiques qu'elle entendait mettre en oeuvre pour justifier qu'un "engagement de garantie" souscrit par la société Hennson à son profit, afin de suppléer à une interruption unilatérale du contrat par le client pût avoir pour effet de libérer purement et simplement celui-i de ses obligations contractuelles envers elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la novation ne se présume point et que le débiteur initial n'est pas libéré par l'engagement d'un nouveau débiteur si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait le décharger; qu'en déduisant la libération de la SCP envers elle d'une convention par laquelle celle-ci acceptait seulement que la société Hennson la garantisse d'une éventuelle interruption unilatérale du contrat par la SCP, sans aucunement déclarer expressément déchargé cette dernière en ce cas, la cour d'appel a violé les articles 1273 et 1275 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt relève, que le même jour que le contrat de crédit-bail conclu entre la SCP et elle, la société GE Capital a conclu avec le vendeur du matériel un engagement par lequel la société Hennson s'engageait à prendre à sa charge les risques techniques résultant de la nouveauté du matériel fourni pendant un délai de grâce de huit mois au cours duquel la SCP pouvait renoncer au matériel et ne payait pas de loyer, le vendeur prenant en charge lesdits loyers et s'engageant à trouver un nouvel acheteur pour l'équipement; qu'à partir de ces constatations, et alors qu'elle relevait que le contrat de crédit-bail ne contenait aucune référence à cet engagement, la cour d'appel, qui en déduit que la société GE Capital n'a accepté de contracter avec la SCP qu'en considération du contrat de garantie, a pu décider, par une décision motivée, que le refus exprimé par la SCP de prendre le matériel entraînait la résiliation du contrat de crédit-bail; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GE Capital aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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