Texte intégral
ARRET No
R. G : 08/ 00850
X...
C/
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 30 Septembre 2008, enregistré sous le no 07/ 01653
APPELANTE :
Madame Isabelle X...
...
97240 LE FRANCOIS
représentée par Me Viviane DESROSES-DE-KERMADEC, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMEE :
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES
Centre Commercial Bellevue
Bd Frantz Fanon
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Alberte ROTSEN MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA-ROTSEN MEYZINDI, avocat au barreau de DE FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 FEVRIER 2010
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'assignation délivrée le 26 avril 2007 par Mme Isabelle X... à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires-GMF aux fins de condamnation à lui payer la somme de 116. 343, 48 euros, portée à 124. 580, 75 euros par conclusions ultérieures, au titre de la prise en charge du sinistre du 6 juin 2005 ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 30 septembre 2008, qui a débouté Mme Isabelle X... de l'ensemble de ses demandes ;
Vu l'appel de la décision interjeté le 17 octobre 2008 par Mme Isabelle X... ;
Vu les conclusions de Mme Isabelle X... déposées en dernier lieu le 9 septembre 2009, considérant que le sinistre relève de l'extension de garantie souscrite prévoyant la garantie des dommages occasionnés par les eaux de ruissellement et ne fait l'objet d'aucune exclusion, demandant en conséquence à la cour de réformer le jugement et de condamner la GMF à lui payer la somme de 124. 736, 42 euros, comprenant les frais de sécurisation du site, de remise en service de l'installation solaire et du groupe électrogène, de la reconstruction de la dépendance et du groupe électrogène, l'indemnisation de la perte de jouissance.
Vu les conclusions en réponse de la GMF, soutenant que le sinistre relève de la garantie catastrophe naturelle qui n'a pas en l'espèce vocation à s'appliquer, considérant que les conditions d'application de l'extension de garantie dégâts des eaux ne sont pas réunies, en raison de la nature des dommages causés par un glissement de terrain et non directement par le ruissellement des eaux, discutant subsidiairement le montant de l'indemnisation réclamée, demandant à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme Isabelle X... de ses demandes, subsidiairement de limiter à la somme de 52. 765, 74 euros le montant de l'indemnisation ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2009 ;
SUR CE ;
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que Mme Isabelle X... est propriétaire d'une villa situé ... 97240 Le François.
La maison, qui n'est pas reliée au réseau EDF, est alimentée par des panneaux solaires et un groupe électrogène, installés respectivement sur le toit et à l'intérieur d'une remise attenante.
Dans le nuit du 5 au 6 juin 2005, un glissement de terrain, provoqué par de fortes pluies, a emporté la remise, mettant hors d'usage l'installation électrique.
Mme Isabelle X... a, dès le 6 juin 2005, déclaré le sinistre à son assureur multirisques habitation, la GMF, mais le refus de celui-ci de garantir le sinistre, l'a contrainte à engager la présente instance.
Le contrat d'assurance souscrit par Mme Isabelle X... auprès de la GMF a notamment pour objet de garantir les dégâts causés aux biens assurés du fait des eaux et ceux résultant de catastrophes naturelles.
Il n'est pas contesté par l'assureur que le dommage qui trouve son origine dans un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies est de la nature de ceux relevant de la garantie des catastrophes naturelles offerte par la police, laquelle prévoit la garantie des dommages matériels directs causés aux biens assurés résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel.
Cependant cette garantie n'a pas vocation à s'appliquer, à défaut d'intervention d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.
Mais, l'absence d'un arrêté de catastrophe naturelle ne suffit pas à mettre en jeu la garantie dégâts des eaux.
En effet, pour que les dommages aux biens relèvent de cette garantie, ils doivent, aux termes des conditions générales de la police, avoir été causés par :
- des fuites, ruptures et débordements de canalisations non enterrées, d'installations de chauffage, d'appareils à effets d'eau ;
- des ruptures ou engorgements de chêneaux et gouttières ;
- des infiltrations au travers des toitures, des joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages ;
- des débordements, ruptures et renversements de récipients ;
Sont également garantis au titre de l'extension souscrite par Mme Isabelle X..., les dommages causés aux biens assurés, par :
- les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades
-les eaux de ruissellement, l'engorgement et le refoulement des égouts et canalisations souterraines.
Ainsi, relèvent de la garantie dégâts des eaux, les dommages aux biens provoqués directement par les eaux.
Tel n'est pas le cas, en l'espèce, du dommage causé à la remise et à l'installation électrique, non du fait de l'eau mais provoqué par un éboulement de terrain, quand bien même, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, celui-ci serait en lien avec de fortes pluies.
Il n'est pas démontré que l'interprétation de cette clause est de nature à priver de toute portée l'extension de garantie souscrite.
Au contraire, il est certain que des dommages peuvent être causés aux biens assurés, du seul fait des eaux de ruissellement, lesquels ne sont pris en charge que dans le cadre de la garantie étendue.
Ainsi, aucun manquement à son obligation de conseil à l'occasion de la souscription de l'extension de garantie, constitutif d'une faute ne peut être reproché à l'assureur.
Par ailleurs, l'absence d'exclusion formelle et limitée relative aux éboulements de terrain est sans incidence, dès lors que le dommage ne relève pas de la garantie dégâts des eaux et de son extension.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme Isabelle X... de ses demandes.
Mme Isabelle X... qui succombe en son appel sera condamnée à payer à la GMF la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme Isabelle X... à payer à la GMF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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