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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-12.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.274

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque d'Entreprises Financières et Industrielles (BEFI), société anonyme, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit : 1 / du Crédit National, société anonyme, ... (7ème), 2 / de la Ville d'Amiens, représentée par son maire, Hôtel de Ville à Amiens (Somme), 3 / de la Compagnie Générale de Garantie, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défenderesses à la cassation ; Le Crédit national défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Banque d'Entreprises Financières et Industrielles, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Crédit National, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Ville d'Amiens, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la BEFI de son désistement envers la Ville d'Amiens et la CGG ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 2 février 1989, le Crédit national s'est engagé à prêter 9 500 000 francs à la Société de traitement des déchêts Picards (SOTRADEP) qui souhaitait réaliser des travaux de modernisation de son usine de méthanisation d'Amiens ; qu'il était stipulé que le montant du prêt serait remis à la SOTRADEP après justification de la signature, entre celle-ci et la ville d'Amiens, d'un avenant de concession modifiant la redevance de traitement des ordures ; que la ville d'Amiens et la Compagnie générale de Caution, devenue Compagnie générale de garantie, s'étaient portées cautions ; que, le même jour, la SOTRADEP a donné l'ordre au Crédit national de virer le montant du prêt à son compte ouvert à la banque d'entreprises financières et industrielles (BEFI) ; que, n'ayant pu obtenir une modification de la redevance, la SOTRADEP a proposé au Crédit national une garantie de substitution, constituée par une lettre d'intention de la société IDEX ; que cette proposition a été acceptée, sous réserve que les termes de la lettre d'intention soient modifiés ; qu'estimant que cette condition n'avait pas été remplie et que la lettre d'intention n'avait pas été signée par le président de la société IDEX, le Crédit national n'a pas exécuté l'ordre de virement ; que la SOTRADEP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'ayant consenti à celle-ci, le 2 février 1989, un "prêt-relais" d'un montant de 9 500 000 francs, la BEFI a assigné le Crédit national en paiement de cette somme, outre des dommages-intérêts ; que le Crédit national a assigné la ville d'Amiens et la Compagnie générale de Caution en déclaration de jugement commun ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la BEFI fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner le Crédit national à lui virer le montant d'un prêt accordé à un client commun, alors, selon le pourvoi, que, si le Crédit national avait effectué le virement ordonné, son montant serait entré dans son patrimoine ; qu'elle aurait simplement dû, corrélativement, en inscrire le montant au crédit du compte de la SOTRADEP ; que serait entré dans le patrimoine de la SOTRADEP, non pas le montant du prêt, mais un solde de compte bancaire modifié par l'écriture de crédit correspondant au virement ; qu'en perdant de vue l'avantage patrimonial que l'exécution du virement était susceptible de lui procurer et en écartant par des motifs inopérants l'existence d'une stipulation pour autrui, la cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la commune intention des parties, que la cour d'appel a retenu que la volonté de la SOTRADEP avait été de stipuler pour elle-même et non au profit de la BEFI ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la BEFI, l'arrêt relève que, selon celle-ci, le Crédit national aurait fait en sorte que la condition suspensive affectant le versement du prêt du 2 février 1989 ne se réalise pas, qu'il y aurait donc lieu de faire application de l'article 1178 du Code civil et, par voie de conséquence, des règles de la responsabilité civile ; qu'il retient ensuite que la cour d'appel estime dénué d'intérêt d'examiner ce moyen ; qu'en effet, à supposer même que le Crédit national eût connu l'existence du prêt-relais et qu'il ait de mauvaise foi empêché la réalisation de la condition suspensive, cela ne saurait produire d'effet dans les rapports entre la BEFI et la SOTRADEP, car, en l'absence de contrat entre la BEFI et le Crédit national, la BEFI ne pourrait invoquer un préjudice direct ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'inexécution, par le Crédit national, de ses engagements contractuels à l'égard de la SOTRADEP, était imputable à sa faute, et, dans l'affirmative, s'il avait engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la BEFI, comme le soutenait celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le pourvoi provoqué formé par le Crédit National : Attendu que le Crédit National reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à déclarer commun, à la Ville d'Amiens et à la Compagnie Générale de Caution, l'arrêt à intervenir, au motif que celles- ci seront déclarées hors de cause, alors, selon le pourvoi, qu'en ne donnant aucun motif à l'appui de cette décision, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le prêt litigieux, pour lequel la Compagnie Générale de caution et la Ville d'Amiens s'étaient engagées comme cautions, n'avait pu être réalisé, la cour d'appel n'avait pas à motiver davantage la mise hors de cause de ces garants ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; REJETTE le pourvoi provoqué ; Condamne le Crédit National, envers la BEFI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 609

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