Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Juin 2024
N° RG 22/10103 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJUV/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [R] épouse [F]
C/
[H] [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Juin 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1572
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- Me Samir BELLASRI, vestiaire : 1572
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [R] et Monsieur [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 21 novembre 2022 délivré à personne, Madame [M] [R] a assigné Monsieur [H] [F] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2023.
A cette audience, Madame [M] [R] assistée de son conseil a expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions signifiées le 3 juillet 2023 à l'étude, Madame [M] [R] a demandé de :
constater que les époux sont séparés depuis le mois de septembre 2021,prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance,dire que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,fixer la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [H] [F] et Madame [M] [R], au 1er octobre 2021,dire que Madame [M] [R] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif,rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,prendre acte du projet de liquidation amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux proposé par la demanderesse,rappeler qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1360 et suivants du code de procédure civile,dire et juger qu'il n’y a pas lieu de fixer une prestation compensatoire pour l’un ou l’autre des époux,condamner Monsieur [H] [F] aux dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [H] [F] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2023 et l'ordonnance de clôture révoquée le 23 février 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 21 novembre 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [R], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (69)
et de
Monsieur [H] [D] [F], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du 1er octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 21 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [M] [R] au paiement des dépens ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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