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Tribunal Administratif de Strasbourg, 13 décembre 2024. 2408658

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2408658

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, la société Etablissement R. Collin, mandataire du groupement composé également des sociétés Groupe Safe, Pompes funèbres de Barr, Pompes funèbres Haller René, Pompes funèbres Sainte Barbe, Etablissement Dietrich, Pompes funèbres Mischler, Arc en ciel Pompes funèbres, Menuiserie Utter et Cie, Etablissements Bande, Pompes funèbres Rieffel et Pompes funèbres Weidmann, représentée par Me Perrey, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation de l'accord-cadre ayant pour objet les prestations de transport de corps à visage découvert dans le cadre des autopsies et de tout examen prescrit par les autorités judiciaires du ressort de la cour d'appel de Colmar ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer les caractéristiques et avantages des offres retenues, le rapport d'analyse des offres comprenant la notation par critère d'analyse et les méthodes de notation utilisée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au groupement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de passation méconnaît l'article R. 2162-4 du code de la commande publique faute de fixation d'un maximum en valeur ou en quantité de l'accord-cadre ; - les offres des sociétés attributaires sont irrégulières dès lors qu'elles ne sont pas conformes aux exigences minimales techniques de l'accord-cadre ; - elles sont irrégulières dès lors qu'elles ne peuvent satisfaire aux obligations de couverture de l'ensemble du département ; - elles sont anormalement basses ; - la notation exacte des critères d'analyse des offres pour chaque entreprise attributaire et l'extrait du tableau d'analyse des offres n'ont pas été communiqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'absence de maximum à l'accord-cadre est due à sa nature particulière, en ce que cet accord a pour objet une activité imprévisible, dépendante de l'activité pénale, rémunérée en tant que frais de justice et qui impose le respect de la dignité humaine ; - l'irrégularité des offres retenues n'est pas établie ; - les offres retenues n'étaient pas anormalement basses et elles répondaient aux conditions prescrites par les pièces du marchés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 novembre 2024, la société Pompes funèbres et marbrerie Barth conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 décembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Perrey, avocat de la société Etablissement R. Collin, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B représentant le garde des sceaux, ministre de la justice. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La cour d'appel de Colmar a lancé une procédure formalisée d'appel d'offres ouvert en vue de la conclusion d'un accord-cadre pour le transport des corps à visage découvert dans le cadre des autopsies et de tout examen prescrit par les autorités judiciaires du ressort de la cour d'appel de Colmar. Un groupement composé de douze sociétés, dont le mandataire est la société Etablissement R. Collin, a présenté une offre pour le lot n° 1 de l'accord-cadre portant sur le département du Bas-Rhin. Par courrier du 7 novembre 2024, la société requérante a été informée de ce que l'offre de son groupement n'avait pas été retenue, le marché ayant été attribué aux trois autres soumissionnaires. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la procédure de passation du lot n° 1 de l'accord-cadre. Sur les conclusions à fin d'annulation de la procédure de passation : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. 4. L'article R. 2162-4 du code de la commande publique dispose que : " Les accords-cadres peuvent être conclus : / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; / 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité ". 5. En l'espèce, il est constant qu'aucun maximum en valeur ou en quantité, ni aucune autre information quant au volume des prestations susceptibles d'être requises, n'ont été précisés dans le règlement de la consultation ou ses annexes. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que l'absence de détermination d'un maximum est dû à la spécificité du marché, qui porte sur des prestations rémunérées en tant que frais de justice et implique le maniement de corps humains. Toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique ne prévoient aucune possibilité de dérogation au principe qu'elles affirment. Au demeurant, les éléments invoqués par le ministre ne sont pas de nature à faire obstacle à ce qu'un maximum en valeur ou en quantité puisse être fixé, la circonstance que la valeur ou la quantité maximale soit atteinte n'ayant d'autre effet que de rendre nécessaire la passation d'un nouveau marché avec publicité et mise en concurrence préalables ou, en cas d'urgence, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-1 du code de la commande publique, sans publicité ni mise en concurrence. L'absence de détermination d'un maximum en valeur ou en quantité caractérise ainsi, eu égard aux dispositions précitées, un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence. 6. L'offre de la société Etablissement R. Collin a été rejetée au motif que, si elle avait obtenu la note maximale sur la valeur technique, elle était la moins bien classée sur la valeur financière. L'absence de détermination d'un maximum en valeur ou en quantité a pu exercer une influence sur le contenu de l'offre et notamment la fixation des prix. La circonstance que la requérante ait été attributaire du précédent marché ayant le même objet est à cet égard sans influence dès lors que, s'agissant d'un marché multi-attributaire, elle n'avait pas pour autant une connaissance complète du périmètre de l'accord-cadre. Dès lors, le manquement constaté au point précédent est susceptible d'avoir lésé la société Etablissement R. Collin. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la procédure de passation du marché litigieux doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La procédure de passation étant annulée, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer le rapport d'analyse des offres et les caractéristiques et avantages des offres retenues sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Etablissement R. Collin, en tant que mandataire du groupement soumissionnaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La procédure formalisée en vue de la passation du lot n° 1 de l'accord-cadre ayant pour objet le transport de corps à visage découvert dans le cadre des autopsies et de tout examen prescrit par les autorités judiciaires du ressort de la cour d'appel de Colmar est annulée dans sa totalité. Article 2 : L'Etat versera à la société Etablissement R. Collin, en tant que mandataire du groupement composé également des sociétés Groupe Safe, Pompes funèbres de Barr, Pompes funèbres Haller René, Pompes funèbres Sainte Barbe, Etablissement Dietrich, Pompes funèbres Mischler, Arc en ciel Pompes funèbres, Menuiserie Utter et Cie, Etablissements Bande, Pompes funèbres Rieffel et Pompes funèbres Weidmann, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissement R. Collin, à la société OGF, à la société Pompes Funèbres et Marbrerie Barth, au groupement conjoint PF Gérard et Pompes Funèbres Bock, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la cour d'appel de Colmar. Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2024. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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