Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2307626
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2307626
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. A C, représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'il soit prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable car tardive et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernabeu a été lu au cours de l'audience publique du 6 mai 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant moldave né en 2000, est entré en France, selon ses déclarations, en 2019. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 21 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris le jour même un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la légalité externe :
2. D'une part, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délégué sa signature à Mme B, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire et celles fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
4. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet fait en outre état de la situation de l'intéressé et relève que M. C est entré en France en mars 2019 et s'y est maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date sans être titulaire d'un titre de séjour. Il fait état de ce que l'intéressé n'apporte pas la preuve des démarches qu'il aurait faites en vue de régulariser sa situation sur le sol français et qu'il déclare exercer illégalement une activité professionnelle. En outre, le préfet mentionne que l'intéressé a été interpellé pour des faits de meurtre et qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de chasse en réunion la nuit avec usage d'un véhicule et port d'arme, de conduite d'un véhicule sans permis, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de circulation avec un véhicule à moteur terrestre à moteur sans assurance, de sorte que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ".
6. Ainsi, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
7. M. C se borne à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites ou orales avant l'édiction de la décision litigieuse, sans toutefois préciser quels sont les éléments pertinents dont il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté litigieux et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la légalité interne :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. C soutient que l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent sur le territoire français depuis 2019, il justifie d'attaches familiales en France où résident sa femme et leur enfant. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa présence régulière sur le sol français depuis son entrée en 2019. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne de l'intéressé serait en situation régulière sur le territoire français. Enfin, M. C ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision litigieuse n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé à droit constant celles de l'article L. 313-11, 7° du code précité. De même, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de M. C de l'un de ses parents et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Moldavie, pays dont le requérant, sa compagne et leur enfant ont la nationalité. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [] 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; [] 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; [] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, [] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale [] ".
14. Pour refuser le délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que, d'une part, le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé pour des faits de meurtre et est connu des services de police pour des faits de conduite sans permis ni assurance et sous état alcoolique, d'autre part, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 4 mars 2022, qu'il déclare vouloir rester en France et qu'il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne conteste pas les motifs ayant fondé la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne saurait sérieusement soutenir que les conditions pour édicter une telle décision ne sont pas réunies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3, qui ont remplacé à droit constant celles de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".
16. M. C se borne à soutenir qu'il existerait des circonstances humanitaires justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre. Par suite, et à défaut de préciser la teneur de telles circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé à droit constant celles de l'article L. 511-1, III du code précité, ne peut qu'être écarté comme étant dépourvu des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. BernabeuLa greffière,
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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