Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Nadia X..., née le 29 avril 1955, a été déclarée à l'état civil par son père, M. Henri X..., comme son enfant légitime ; que par acte des 13 et 14 février 2002, Mme X... a assigné les héritiers de Lucien Y..., décédé le 28 juillet 2001, sur le fondement des articles 334-8, 334-9 a contrario et 311-12 du code civil, afin que soit reconnue sa filiation naturelle à son égard et au besoin ordonnée une expertise biologique ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 2005) de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, ni violer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel, constatant que Mme X... disposait d'un titre d'enfant légitime, a, hors toute dénaturation, souverainement estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'elle disposait aussi d'une possession d'état d'enfant légitime en ce qu'elle avait toujours porté le patronyme d'Imbert, avait eu une communauté de vie avec son père légitime qui avait pourvu à son entretien et à son éducation et n'avait marqué aucune différence, même après son divorce, à l'égard de ses deux enfants, Mme X... ayant par ailleurs accepté, à titre de donation, un immeuble de sa part, alors que ses liens avec M. Y... étaient distants et insuffisants à établir une possession d'état d'enfant naturel, de sorte que sa possession d'état d'enfant légitime, conforme à son titre, étant acquise, sa demande en constatation de filiation naturelle était, ainsi que sa demande d'expertise biologique, irrecevables ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme Maryse Y..., à Mmes A..., B..., C... et à MM. D... et Fabrice Y..., la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
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