Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00953 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S43F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 21/00953 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S43F
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [5] - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me BREDON (C1532)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise, sise [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Julia RIVIERE, Assesseur collège salarié
M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 Août 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2020, [V] [U], salariée de la société [5], engagée en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident du travail de la façon suivante : “ Mme [U] nettoyait les sanitaires. Selon les dires de la victime, elle aurait ressenti de violents maux de tête ” et qui a occasionné un malaise.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Oise.
La date de consolidation de l’assuré a été fixée au 14 avril 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été reconnu.
Le 17 mai 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
En l’absence de décision dans le délai de quatre mois, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête en date du 13 octobre 2021.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [K] [L], expert judiciaire, avec pour mission d’examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux et en le fixant en référence au barème applicable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2024 renvoyée à la date du 29 mai 2024.
A l’audience, la société [5] a comparu représentée par son conseil.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'Oise a adressé ses conclusions et pièces par courrier et a demandé une dispense de comparution.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande au tribunal:
- de déclarer inopposable le taux d’incapacité fixé pour défaut d’envoi de l’intégralité du rapport médical conformément aux dispositions légales et réglementaires,
- à titre subsidiaire de dire qu’en l’absence de séquelles documentées et objectivées, le taux doit être ramené à 0 %.
Dans ses conclusions transmises par courrier, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [5] et de confirmer le taux d’incapacité retenu. Elle fait valoir que le taux retenu est bien inférieur au taux prévu par le barème indicatif compte tenu d’un important état antérieur et parce que les séquelles consistent en une hémiparésie et non une hémiplégie.
À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité devait être fixé à 30 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort;
- DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ;
- CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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