Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00401 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4KP
[J]
C/
[H]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 24 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 28 MARS 2023 rg n°: 22/02304
APPELANTE :
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001994 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIME :
Monsieur [M] [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par jugement du 24 février 2023, le juge de l'exécution a:
- Condamné M. [H] à payer à Mme [J] la somme de 3.600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte temporaire fixée par jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de St Pierre;
- Déboute Mme [J] de ses demandes de fixation de nouvelle astreinte et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné M. [H] à payer à Mme [J] une indemnité de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamné M. [H] aux dépens comprenant les frais de constat du 17 décembre 2021.
Par déclaration du 28 mars 2023 au greffe de la cour, Mme [J] a formé appel du jugement.
Suivant les conclusions en format papier, non datées, remises au dossier de la cour, elle demande de:
- Infirmer la décision querellée en ce qu'elle a refusé la fixation d'une nouvelle astreinte;
- Fixer la nouvelle astreinte à la somme de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pour un délai de 3 mois;
- Condamner M. [H] à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive dans la réalisation de ses obligations;
- Le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais de l'instance.
M. [H] sollicite de la cour de:
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2023 (RG N° 22/02304) par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
- Condamner Mme [J] à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile.
- Condamner Mme [J] aux dépens d'appel ;
- Débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
MOTIFS de la DECISION
Vu la pièce jointe au message RPVA de Mme [J] du 24 mai 2023 et dernières conclusions de M. [H] du 21 juin 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2024;
Sur la portée de l'appel
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile;
Comme le relève l'intimée, la pièce jointe au message RPVA du 24 mai 2023 de Mme [J] au titre des conclusions d'appel ne comprend pas de dispositif et ne conclut donc pas, a fortiori, à l'infirmation de l'appel.
Partant, et alors qu'il n'a été fait état d'aucune difficulté dans l'utilisation du RPVA par l'appelante, la cour n'est saisie d'aucune critique du jugement et ne peut que confirmer ce dernier.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Vu l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [J], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
- Condamne Madame [V] [J] à verser à Monsieur [M] [I] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel;
- Condamne Mme [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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