Cour de cassation, 26 février 1997. 94-41.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.822
Date de décision :
26 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la Compagnie d'électricité et de réalisation française (CERF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 février 1993), que M. X... a été engagé par la société Compagnie d'électricité et de réalisation française, selon contrat à durée déterminée, du 20 décembre 1991 au 20 janvier 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'à compter du 1er octobre 1978, la rémunération des ouvriers sera mensuelle et devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'annexe à l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978; qu'en toute hypothèse, il incombait à la cour d'appel de rechercher si les deux derniers jours d'embauche ne correspondaient pas, comme l'invoquait le salarié, à la fin de la semaine non travaillée mais rémunérée en tant que telle; qu'ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'enfin, la somme allouée par l'employeur ne correspondait pas au travail prorata temporis effectué; qu'ainsi et en toute hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 1134 Code civil;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique