Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Johann,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 février 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire national ainsi que solidairement à diverses amende et pénalité douanières ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 51, 80 et suivants et D. 28 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif en date du 25 février 1983, de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice de la même date portant désignation du juge d'instruction ainsi que celle de toute la procédure subséquente" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs du jugement auquel la cour d'appel se réfère que pour écarter l'exception, régulièrement soulevée par la défense du prévenu et reprise au moyen, tirée de la nullité du réquisitoire introductif du 25 février 1983 et celle de la saisine du magistrat instructeur, les juges du fond relèvent que des officiers de police judiciaire du SRPJ de Marseille ayant appris le 24 février 1983, au cours d'une réunion de travail avec des collègues étrangers, l'existence d'un laboratoire de transformation de la morphine base en héroïne dont l'un des responsables, non identifié, était en France, ont informé le jour même le procureur de la République des délits dont ils avaient eu ainsi connaissance ; que ce magistrat, ainsi oralement avisé, a, dès le lendemain, ouvert une information contre X... des chefs de production, transport, détention et cession de stupéfiants, en visant au réquisitoire introductif le rapport des officiers de police judiciaire dont il connaissait la teneur et non la date d'établissement par écrit ; que les juges constatent que le magistrat instructeur chargé de l'information a attendu la réception du rapport écrit, daté du 1er mars 1983 pour agir par une commission rogatoire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel par ailleurs, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une exception tirée d'une prétendue nullité de l'ordonnance portant désignation du juge d'instruction est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris d'une violation des droits fondamentaux de la défense en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité concernant l'absence de mise à la disposition du conseil des pièces lui permettant de vérifier la régularité des écoutes faites par les services de police italiens ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le conseil du prévenu ait soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité tirée d'un défaut de mise à la disposition de la défense de X... de certaines pièces du dossier se rapportant à des écoutes téléphoniques effectuées en Italie et jointes à la procédure d'information en exécution d'une commission rogatoire internationale du magistrat instructeur ; Que, dès lors, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une telle exception de nullité de la procédure antérieure est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale et de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu des preuves insuffisantes à l'encontre de Johann X..." ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges ont fondé leur conviction que Johann X... a, en toute connaissance de cause, participé en tant que principal fournisseur, à un trafic international d'héroïne, et qu'il s'est ainsi rendu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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