Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ..., et le siège central à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit :
1°/ de M. Gérard Y..., demeurant ... (Réunion),
2°/ de M. Jean-Pierre Toublanc, demeurant Le Haut village, Sempigny-par-Noyon (Oise),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, le 17 septembre 1982, M. Y... a signé un engagement de caution solidaire pour toutes sommes que "Dia-Création", représentée par M. Toublanc, pourrait devoir au Crédit lyonnais dans la limite de 200 000 francs plus intérêts, commissions, frais et accessoires ; que, par lettre du 19 juillet 1983, M. Y... a révoqué sa caution ; que, le 4 août suivant, la banque a accepté cette révocation et a indiqué alors que le montant de la dette du débiteur principal était de 164 318,51 francs ; que, le 17 février 1984, un jugement a prononcé la liquidation des biens de "Dia-Création", fixant la date de cessation des paiements au 12 octobre 1982 ; que, le 9 avril 1986, le Crédit lyonnais a assigné M. Y... en paiement de la somme principale de 274 047,12 francs, outre intérêts de droit à compter du 9 mars 1984, somme ramenée à 164 318,51 francs en cours de procédure ; qu'en cause d'appel, M. Y..., qui avait initialement contesté
le montant des sommes dues, a invoqué la nullité de son engagement ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 1989), après avoir relevé les incertitudes qui demeuraient sur le montant de la créance dont le Crédit lyonnais pouvait effectivement se prévaloir envers M. Y...,
a annulé l'engagement de caution pour faute de la banque dans des conditions équipollentes au dol ; que le Crédit lyonnais reproche à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée ; Attendu, d'abord, que le moyen, pris en ses trois premières branches doit être écarté, dès lors que la décision attaquée se trouve fondée sur la nullité de l'acte et qu'ainsi, les motifs relatifs au montant de la créance du Crédit lyonnais sont surabondants ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a caractérisé la grave faute d'imprudence commise par la banque à l'égard du débiteur principal lors de l'octroi d'un prêt de 150 000 francs, après un premier prêt de 30 000 francs, en retenant que ladite banque s'était contentée des renseignements, certes favorables de la Chambre des métiers de l'Oise, mais aussi d'un état présenté par M. Toublanc, lequel faisait ressortir, pour l'année 1981, un déséquilibre important du compte d'exploitation et l'absence de fonds de roulement, situation qui était celle d'une entreprise à risque et dont les chances de survie étaient déjà lourdement oberées ; que les juges du second degré ont pu en déduire, eu égard au laps de temps existant entre la date du prêt et celle de l'engagement de caution, que le Crédit lyonnais avait manqué à son obligation de contracter de bonne foi en omettant de porter à la connaissance de la caution les éléments d'information dont il disposait au jour de la souscription du cautionnement ; que la décision est, dès lors, légalement justifiée et n'encourt aucune des critiques du moyen ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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