Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-17.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.641
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel de X...,
2°/ Mme Michèle A..., épouse de X..., demeurant ensemble ...,
3°/ M. Olivier Y..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mme de X..., étendu à M. de X..., demeurant "Maestro", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE M. Luc Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Michèle de X...;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux de X... et de M. Y..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mai 1994), que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a assigné les époux de X... en paiement d'une certaine somme due en vertu d'un prêt;
qu'après appel en cause de M. Y..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme de X..., le tribunal a fixé la créance du CEPME à 1 744 055 francs, constaté que la débitrice était solidairement tenue avec son mari et condamné celui-ci au paiement de ladite somme;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux de X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir été rendu par la Première chambre, section B, de la cour d'appel, présidée par un conseiller, sans qu'il soit fait mention de l'empêchement du président de chambre titulaire ni que soit indiquée la date de l'ordonnance du premier président désignant ce conseiller pour présider, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles L. 212-1, R 213-6 et R 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, un conseiller ne peut présider une chambre de la cour d'appel qu'en cas d'empêchement du président titulaire et uniquement en vertu d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel; qu'en mentionnant que la chambre, devant laquelle l'affaire avait été plaidée, était présidée par un conseiller sans qu'il soit fait constaté que le président titulaire était empêché ni qu'il soit fait mention de la date de l'ordonnance qui avait désigné ce conseiller en qualité de président, la cour d'appel met dans l'impossibilité de vérifier la régularité de cette désignation, violant ainsi les articles L. 212-1, R 213-6 et R 213-7 du Code de l'organisation judiciaire;
Mais attendu qu'en l'absence de contestation devant la cour d'appel, il y a présomption que le magistrat, qui présidait l'audience, avait été désigné par ordonnance du premier président pour assurer la présidence en l'absence du titulaire empêché; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la créance du CEPME à 1 755 055 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les époux de X... faisaient valoir, preuves à l'appui, dans leurs conclusions d'appel, que, dès le 3 octobre 1991, le notaire, qui avait vendu l'une de leurs propriétés, avait vainement proposé au conseil du CEPME de lui verser 296 045,90 francs, ce qui aurait réduit d'autant le montant de la créance et, partant, celui des intérêts continuant à courir; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1231 du Code civil, lorsque, comme en la présente espèce, l'engagement a été en partie exécuté, le juge doit, pour modifier la clause pénale, tenir compte de l'intérêt procuré au créancier par l'exécution partielle, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du même Code; et alors, enfin, que ledit article ne prévoit en aucune de ses dispositions que les juges du fond peuvent prendre en considération l'attitude du débiteur après la naissance de la dette pour juger du caractère manifestement abusif d'une clause pénale; qu'en retenant le fait, d'ailleurs inexact, que les débiteurs n'avaient fait que des propositions de paiement sans y donner de suite pour juger que la clause pénale n'avait pas un caractère
manifestement excessif, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que "les divers versements invoqués par les débiteurs figurent sur l'historique du compte dans la colonne mouvements et leur imputation sur les intérêts et pour le solde sur le capital ne donnent pas lieu à critique précise ni pertinente"; que la cour d'appel a ainsi répondu au conclusions invoquées;
Attendu, en second lieu, que les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue; que, dès lors qu'il a relevé que les premiers incidents de paiement, remontant à 1989, ont donné lieu à déchéance du terme et considéré que, l'indemnité contractuelle ne lui paraissant pas excessive, il n'y avait pas lieu de la réduire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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