Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Bernard, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de la société anonyme Pierre Fabre Médicament, ... (16ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 16 mai 1989) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé par la société Pierre Fabre Médicament, en qualité de visiteur médical, le 26 avril 1983 ; que le 11 janvier 1988, il a réclamé à son employeur un congé pour création d'entreprise ; que le même jour l'employeur a informé M. X... de ce qu'une mesure de licenciement était envisagée à son encontre ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable le 15 janvier 1988 et licencié par lettre du 19 janvier 1988 ; que le 26 janvier 1988 les parties ont signé une transaction mettant fin aux différends qui les opposaient à la suite du licenciement de M. X... ;
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué de lui avoir opposé la transaction qu'il avait signée et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la violation des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail par la société rend caduques les bases légales de la transaction, et alors que le conseil de prud'hommes a violé les articles 1109, 1116, 1131 et 2055 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi le conseil de prud'hommes aurait violé les textes susvisés, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Pierre Fabre Médicament, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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