Texte intégral
N° A 16-86.038 F-D
N° 5909
SL
7 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [H] [M],
La société Dawa,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 13 septembre 2016, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 221-6 du code pénal, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé M. [M] et la société Dawa devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ;
"aux motifs que qu'il résulte de l'information que, le décès de [A] [R], survenu le [Date décès 1] 2011 à 12 heures 30, est dû à la combinaison d'une infection aiguë par un staphylocoque doré porteur de l'entérotoxine C ingéré au cours d'un repas, la veille de la mort selon le docteur [N], et la présence chez l'adolescent d'une cardiomyopathie arythmogène ventriculaire droite, étant précisé que chacune de ces deux pathologies était suffisante à elle seule pour entraîner la mort mais que la décompensation de la maladie cardiaque avait probablement trouvé sa cause dans l'infection liée à l'intoxication alimentaire ; que le décès, précédé des troubles caractéristiques de cette infection, est survenu quelques heures après un repas pris dans le restaurant "Quick" de la zone commerciale Cap Sud d'[Localité 1] dans la soirée du 21 janvier 2011 ; que dans ce restaurant, géré par M. [M] et la société Dawa, ont été découvertes, sur cinq des huit employés y ayant travaillé à cette date ainsi que sur des surfaces de l'établissement, plusieurs souches potentiellement productrices d'entérotoxine C, toutes cependant différentes de celles retrouvées sur la victime ; que quatorze points de non-conformité aux règles d'hygiène ont été constatés dans l'établissement, dont cinq majeurs, notamment l'absence de propreté des structures en raison de d'usure des peintures, des plinthes, du carrelage, des faux plafonds, du mauvais état d'un des congélateurs de stockage des steaks hachés, l'état hors-service du lave-mains et l'absence de suivi médical du personnel ; que le père de la victime, qui avait partagé son repas, a également présenté les symptômes d'une intoxication alimentaire, sans conséquences graves en ce qui le concerne ; qu'un autre client du même restaurant, M. [T], qui y avait déjeuné le 22 janvier 2011, a souffert des mêmes troubles ; que compte tenu de ces éléments, et même si les souches de staphylocoque doré à l'origine du décès n'ont pas été retrouvées dans les prélèvements qui ont été effectués dans l'établissement, le lien de connexité entre le décès et le repas pris quelques heures auparavant dans des conditions propres à le provoquer en raison du non-respect des règles d'hygiène ne saurait être raisonnablement écarté ; qu'en ne respectant pas ces règles, qui s'imposaient à lui en sa qualité de responsable d'un établissement de restauration, M. [M] a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ; que l'inobservation étendue de ces règles (quatorze points de non-conformité dont cinq majeurs) et la gravité de leurs conséquences, qui ne pouvaient être ignorées d'un professionnel de la restauration, constitue une violation manifestement délibérée d'obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par le règlement ;
"1°) alors que l'article 221-6 du code pénal, exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; que, dès lors, la chambre de l'instruction qui relevait, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyer les mis en examen devant la juridiction de jugement, que « le lien de connexité (sic) entre le décès et le repas pris quelques heures auparavant dans des conditions propres à le provoquer en raison du non-respect des règles d'hygiène ne saurait être raisonnablement écarté » n'a aucunement caractérisé de lien de causalité certain entre le décès du jeune homme et le repas ingéré la veille et, partant, n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, la chambre de l'instruction, qui a renvoyé les mis en examen devant le tribunal correctionnel en reconnaissant que le décès de [A] [R] était dû à la combinaison d'une infection aiguë par un staphylocoque doré porteur de l'entérotoxine C ingéré au cours d'un repas et la présence chez l'adolescent d'une cardiomyopathie arythmogène ventriculaire droite et en précisant « que chacune de ces deux pathologies était suffisante à elle seule pour entraîner la mort mais que la décompensation de la maladie cardiaque avait probablement trouvé sa cause dans l'infection liée à l'intoxication alimentaire » n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait une incertitude manifeste du lien de causalité ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement, sans se contredire et sans priver son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, indiquer que le non-respect des règles d'hygiène par M. [M] constituait une violation manifestement délibérée justifiant son renvoi pour homicide involontaire tout en énonçant que les souches de staphylocoque doré à l'origine du décès n'ont pas été retrouvées dans les prélèvements qui ont été effectués dans l'établissement ;
"4°) alors que la faute délibérée résulte de la violation manifestement délibérée d'obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement ; que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale en se bornant à renvoyer M. [M] pour non-respect des règles d'hygiène sans dire en quoi ces règles imposaient des obligations particulières imposées par la loi ou le règlement au sens des articles 221-6 et 121-3 du code pénal ;
"5°) alors que la chambre de l'instruction, qui a infirmé le jugement de non-lieu entrepris et renvoyé la société Dawa devant le tribunal correctionnel sans jamais préciser les motifs de ce renvoi, n'a pas légalement justifié sa décision et a, ainsi, privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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