Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-60.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.203
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine C..., demeurant ...,
en cassation du jugement n° 12/96 rendu le 29 mars 1996 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, au profit :
1°/ de Mme Thérèse X...,
2°/ de M. François X..., domiciliés ensemble, 20128 Grosseto-Prugna,
3°/ de M. Joseph, René X..., domicilié ...,
4°/ de Mme Marie-Paule X..., née E..., domiciliée 20128 Grosseto-Prugna,
5°/ de M. René Y..., domicilié 94, Erra Bella 2, 20166 Porticcio,
6°/ de M. César Z..., domicilié ...,
7°/ de M. Pierre B...,
8°/ de Mme Odette B..., née Mathieu, domiciliés ensemble 11 Vescu, 20166 Porticcio,
9°/ de Mme Fabienne D..., domiciliée Lagalère n° 7, 20166 Porticcio,
10°/ de Mme Lydia M..., née Donato, domiciliée ...,
11°/ de M. Jean-Pierre G...,
12°/ de Mme Monique, Antoinette F..., domiciliés ensemble, 20128 Grosseto-Prugna,
13°/ de M. Jean-Louis H..., domicilié ...,
14°/ de M. Yann K..., domicilié ...,
15°/ de M. Claude J..., domicilié 20128 Grosseto-Prugna,
16°/ de M. Jean-François I..., domicilié 20128 Grosseto-Prugna,
17°/ de Mme Véronique P..., domiciliée 20128 Grosseto-Prugna,
18°/ de M. Antoine Q..., domicilié 1009 Terra Bella O... 2, 20166 Porticcio,
19°/ de M. Jean-Marie R...,
20°/ de Mme Isabelle R..., née L..., domiciliés ensemble, 20128 Grosseto-Prugna,
21°/ de M. Jean-Luc N..., domicilié 733, Terra Bella O..., 20166 Porticcio,
22°/ de M. Jean-Yves S...,
23°/ de Mme Marie-Baptistine S..., née U..., domiciliés ensemble ...,
24°/ de M. Patrick V..., domicilié ...,
25°/ de Mme Valérie A..., née T..., domiciliée 20128 Grosseto-Prugna,
26°/ de M. Pascal XW..., domicilié ...,
27°/ de Mme Marie-Dominique S..., domiciliée ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Borra, M. Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 29 février 1996) d'avoir débouté M. C... de son recours tendant à la radiation de Mme X... et de vingt-six autres électeurs de la liste électorale de la commune de Grosseto-Prugna, alors que selon le moyen, d'une part le Tribunal qui a procédé par simple affirmation, sans s'expliquer sur la situation de chacun des vint-sept électeurs concernés au regard des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral, a privé sa décision de motif en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part en affirmant que "des personnes ont justifié de leur qualité d'abonné" sans préciser l'identité de ces personnes ni indiquer les pièces par lesquelles elles avaient justifié de cette qualité contrairement aux déclarations des services concernés, le Tribunal a encore privé sa décision de motif et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et enfin les documents produits à l'appui des recours et établissaient que les électeurs contestés n'étaient titulaires d'aucun abonnement d'eau, gaz-électricité, téléphone à l'adresse de leur domicile déclaré et qu'ils n'étaient pas inscrits au rôle des contributions directes de la commune; que le jugement attaqué ne pouvait dès lors, sans dénaturer ces documents et violer l'article 1134 du Code civil affirmer qu'ils ne suffisaient pas à établir que les intéressés n'avaient pas leur résidence ou domicile à Grosseto-Prugna;
Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces versées aux débats étaient les mêmes pour toutes les personnes dont l'inscription était contestée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, motivant sa décision et hors de toute dénaturation, a estimé qu'elles ne constituaient pas des éléments suffisants pour établir l'absence de domicile ou de résidence de ces personnes dans la commune de Grosseto-Prugna;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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