Texte intégral
N° RG 25/01216 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5V3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 janvier 2025 à l'égard de M. [U] [S] né le 13 Mai 1972 à [Localité 1] (SENEGAL) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2025 à 15:55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [U] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 29 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 12 avril 2025 à 24:00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 mars 2025 à 23:50 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du M LE PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [S] déclare être ressortissant sénégalais et être entré en France à l'âge de 13 ans, en 1985.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 janvier 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 28 janvier 2025 à l'issue d'un contrôle d'identité et d'une mesure de retenue.
Par ordonnance du 1er février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [U] [S], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 4 février 2025.
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 28 février 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet de la Seine-Maritme a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 29 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S].
M. [U] [S] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française
-l'irrégularité de la troisième prolongation quin ne satisfait pas aux conditions posées à l'article L 742-5 du CESEDA.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 31 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
A l'audience, le conseil de M. [U] [S] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [U] [S] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la troisième prolongation:
L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
En l'espèce, il n'apparaît pas démontré que M. [U] [S] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Ceci étant, contrairement à ce que soutient M. [U] [S], dans sa requête aux fins d'autorisation d'une troisième prolongation datée du 28 mars 2025, le préfet se fonde sur la menace qu'il représenterait pour l'ordre public.
Il résulte de la fiche pénale de M. [U] [S], que ce dernier a été condamné :
- le 18 décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à une peine de deux mois d'emprisonnement pour conduite sans permis
- le 9 octobre 2012 par la cour d'assises de Seine-Maritime à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour des faits de tentative de meurtre par personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à la victime
- le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Rouen à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de menace de crime matérialisée et menace de mort matérialisée.
La gravité des faits de nature criminelle, la lourdeur de la peine, caractérisent la menace qu'il représente pour l'ordre public au sens de l'article L 742-5 du CESEDA. Si les faits sont anciens, M. [U] [S] ne démontre pas d'efforts d'amendement et est sans ressources légales et sans domicile, ce qui laisse craindre la commission de nouvelles infractions.
Il est ainsi établi que son comportement permet, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 31 Mars 2025 à 17h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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